Commission scolaire francophone des Territoires du Nord-Ouest, A.B., et al. v. Minister of Education, Culture and Employment of the Northwest Territories, et al. (39915)

Posted on: 2023-02-10

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SPEAKER_03
Bonjour, veuillez vous asseoir. Dans le dossier Commission scolaire francophone des territoires du Nord-Ouest à Béatal contre ministre de l'Éducation, de la Culture et de la Formation des territoires du Nord-Ouest, pour les appelants Commission scolaire francophone des territoires du Nord-Ouest à Béatal, pour l'intervenante chair de recherche sur la francophonie canadienne en droit et en jeu linguistique, François Larocque. Pour l'intervenante commissaire aux langues officielles du Canada, Elie Ducharme. Pour l'intervenante fédération nationale des conseils scolaires francophones, Roger Le Pages. Pour l'intervénante commission nationale des parents francophones David Taylor et Maritza Vuel. Pour l'intervénante société de l'Acadie et du Nouveau-Brunswick Dominique Caron. Pour l'intervénante commission scolaire francophone du Yukon Paul Daley. Pour l'intimé ministre de l'éducation, de la culture et de la formation des territoires du Nord-Ouest étalés. Pour l'intervénante de la société de l'Acadie et du Nouveau-Brunswick Dominique Caron. Pour l'intervénante du Canada, Maxime Fay, Alissa Tompkins, Paul McKenna et Tristan Joannet. Pour l'intervénante procurat-général du Canada, Yune Demers. Pour l'intervénante procurat-général du Québec, Emmanuel Klein et Vicky Sanson. Pour l'intervénante du général du territoire du Yukon, Keith Brown et Lauren Mar. Vo tutteיע11ometre.
SPEAKER_13
Monsieur le juge en chef, messieurs et mesdames les juges, vous devriez avoir notre recueil condensé en deux volumes. Le premier volume porte sur l'article 23 et le deuxième sur le droit d'employer les deux langues officielles dans les tribunes. Le plan d'argumentation pour chacun des deux thèmes est inclus au premier onglet de chaque volume. Je vais donc commencer avec la première question portant sur l'article 23 et donc le volume 1 du recueil condensé. Je propose de passer 30 minutes sur cette question puis 30 minutes sur la question du droit d'employer les deux langues officielles dans les tribunaux.
SPEAKER_06
Vous allez traiter de l'entrave à la discrétion, au pouvoir discrétionnaire.
SPEAKER_13
Je vais y traiter dans le cadre de l'article 23, mais je vais surtout me concentrer sur l'argument constitutionnel. Dans un sens, l'entrave au pouvoir discrétionnaire est le pendant du fait que la ministre n'a pas considéré l'article 23 dans sa prise de discrétion.
SPEAKER_06
Mais on pourrait les dissocier aussi dans la mesure où on pourrait dire que le caractère raisonnable ou non de la décision initiale de la ministre tient en partie du fait qu'elle aurait entravé sa discrétion, la discrétion accordée par la loi, et en soi, sans aller plus loin, techniquement par la loi, est-ce que ce n'est pas vrai? C'est-à-dire que vous dites que c'est le pendant de, mais c'est aussi distinct, la question est aussi distincte, non?
SPEAKER_13
Je suis d'accord avec vous. Étant donné par contre que la décision de la Cour d'appel a une valeur précédentielle assez large, voulant que un ministre de l'Éducation, quand il exerce un pouvoir discrétionnaire qui touche aux écoles de la minorité, n'a pas à considérer l'article 23, à moins qu'il y ait atteinte à ce droit. C'est très important, à notre sens, que la Cour corrige cette erreur, accueille l'appel pour ce motif. Mais je suis d'accord avec vous qu'il y a également le motif administratif en jeu. Le présent dossier s'ancre dans la jurisprudence de cette Cour relative à l'article 23, selon laquelle, lorsqu'un gouvernement provincial ou territorial, lorsqu'un ministre de l'Éducation exerce un pouvoir discrétionnaire, prend une décision discrétionnaire qui affecte les écoles de la minorité, il doit tenir compte de l'objet de l'article 23 dans sa prise de décision. Ce n'est pas simplement qu'il ne doit pas violer l'article 23, c'est qu'il doit tenir compte de l'objet de l'article 23 dans sa prise de décision. Je propose qu'on commence à longue les deux avec Arsenault-Cameron. Dans cette affaire, la Cour nous dit, le ministre de l'Éducation de l'île du Prince-Édouard, en exerçant son pouvoir discrétionnaire, à savoir s'il devait autoriser la construction d'une nouvelle école française à Somerset ou plutôt financer le transport vers une école existante, le ministre de l'Éducation devait non seulement ne pas violer l'article 23 ou violer le pouvoir de l'Éducation, mais aussi, en fait, ne pas violer l'article 23 ou violer le pouvoir de gestion et de contrôle de la minorité, mais devait tenir compte de l'objet de l'article 23 dans sa prise de décision et notamment de son caractère réparateur. Donc, au paragraphe 30, que vous avez surligné en jaune, la Cour dit, lorsqu'il a pris sa décision, le ministre n'a pas accordé une importance suffisante à la promotion et à la préservation de la culture de la minorité linguistique et au rôle de la Commission de langue française en sous-pesant les considérations d'ordre pédagogique et culturel. Il était essentiel de tenir pleinement compte du caractère réparateur du droit. Puis, à la prochaine page, paragraphe 44, lorsque le ministre exerce son pouvoir discrétionnaire pour refuser une proposition conformément au règlement, ce pouvoir est restreint par le caractère réparateur de l'article 23, les besoins particuliers de la communauté linguistique minoritaire et le droit exclusif des représentants de la minorité de gérer l'enseignement et les établissements d'enseignement de la minorité. On retrouve le même principe, par exemple, dans Solski que nous avons au prochain anglais à l'onglet 3. Dans Solski, cette cour nous dit que le ministre de l'Éducation du Québec, en évaluant le parcours scolaire d'un élève afin de déterminer s'il est admissible aux écoles anglophones, doit non seulement ne pas violer l'article 23, refuser l'admission à quelqu'un qui aurait droit, mais doit tenir compte de l'objet de l'article 23 dans sa prise de décision. Donc au paragraphe 47, si vous tournez la page en jaune, à la fin du paragraphe, il est justifié de procéder à une évaluation qualitative de la situation pour déterminer s'il existe une preuve d'engagement authentique à cheminer dans la langue d'enseignement de la minorité. Chaque province exerçant son pouvoir discrétionnaire en fonction de sa situation particulière, de son obligation de respecter les objectifs de l'article 23 et de ses politiques d'enseignement. Ceci m'amène à apporter deux clarifications au sujet du présent dossier. Premièrement, ce dossier ne traite pas des droits des demandeurs, ce dossier ne traite pas des droits des parents ayant droit qui veulent avoir accès à l'école. Il traite de l'impact qu'ont l'admission d'enfants, de non-nés en droit, sur les aies en droit, sur l'environnement francophone de l'école.
SPEAKER_14
Elle semble s'être dissociée de ça. La majorité de la Cour d'appel au paragraphe 60 de leur motif a dit que, a semblé dire que des non-ayants droit ne peuvent pas se greffer au droit d'ayant droit. Alors votre position c'est de dire que ça c'est une erreur parce qu'ici ce dont il est question c'est le droit des ayants droit en vertu de l'antique 23 et comment la mission de non-ayant droit peut avoir un impact.
SPEAKER_13
sur ce droit. Exactement. C'est exactement ça. C'est l'admission ou le refus d'admission de non néant droit à un impact direct sur l'école de la minorité.
SPEAKER_03
Ce n'est pas l'ignorance de considérer les objets de l'article 23. Cette cour a dit à de nombreuses reprises qu'on doit interpréter généreusement l'article 23 de la Constitution, que ça a un but non seulement réparateur mais unificateur également. Et on l'a dit à plusieurs reprises. Je m'interroge sur les raisons pour lesquelles certaines cours d'appels, notamment celles de la Cour d'appels de l'Alberta, ne sont pas comprendre le message.
SPEAKER_13
Je suis d'accord avec vous. Donc, dans ce dossier.
SPEAKER_06
Mais vous faites la nuance de la distinction entre le statut des endroits par opposition au statut de non-endroit. Est-ce que cette nuance-là nous invite vers d'oreille, nous invite vers une lecture portant sur objets et valeurs plutôt que sur droits?
SPEAKER_13
Alors, je dirais deux éléments de réponse. Premièrement, il est possible de résoudre, à notre avis, ce dossier en se limitant à la jurisprudence portant sur l'article 23, étant donné qu'il est si clair qu'un ministre de l'Éducation, quand il exerce un pouvoir discrétionnaire, doit toujours tenir compte de l'objet de l'article 23, quand ces décisions peuvent affecter les écoles de la minorité. Et c'est bien pour ça que j'ai commencé donc avec Arsenault, Cameron et Solski. Ce n'est pas nécessaire même en réalité d'aller vers Doré, bien que Doré affirme également que les décideurs administratifs doivent toujours avoir en compte les protections de la charte quand ils prennent des décisions. Ça, c'est juste le premier point. Mais sur la distinction valeur au droit ou objet de l'article 23 versus droit des ayants droit, les parties s'entendent dans ce dossier que des décisions au sujet des admissions aux écoles de la minorité peuvent mener à une violation de l'article 23. Là où il y a un désaccord, c'est à savoir si le ministre doit toujours tenir compte de l'objet de 23 dans sa prise de décision ou seulement lorsque la décision retirerait aux ayants droit l'accès à un établissement d'instruction en langue minoritaire. Ça, c'est la vraie question ici en litige. Donc, pour continuer un petit peu sur l'impact qu'ont les décisions sur les admissions sur les ayants droit, et je vais toucher directement un peu plus tard à votre question, monsieur le juge, à savoir quand est-ce que le droit lui-même serait en frein. Donc, les admissions d'enfants de non-ayants droit affectent directement les ayants droit, affectent l'environnement scolaire dans lequel ils évoluent, notamment son caractère francophone. Et ça peut être de façon positive ou négative. Donc, d'une part, l'admission d'enfants de non-ayants droit unilingue anglophone, par exemple, pourrait nuire à l'environnement francophone, pourrait contribuer à l'assimilation, pourrait ultimement affecter négativement l'expérience des ayants droit, nuire à la vitalité de la communauté, telle que reconnue par l'intimé d'ailleurs. Et dans d'autres cas, l'admission d'enfants de non-ayants droit qui parlent bien, voire très bien le français, peut, dans un contexte comme les territoires du Nord-Ouest où les écoles connaissent des problèmes de francisation, et ça c'est bien au dossier, c'était au dossier devant la ministre et je vais y arriver dans un moment, leur admission pourrait contribuer à la francisation, pourrait...
SPEAKER_14
de regarder le dossier sous l'angle des droits des ayants droits. Alors les ayants droits ont droit d'avoir une éducation en français, une communauté minoritaire vivante et tout. Alors est-ce que vous nous demandez de regarder le dossier comme ça? Sur l'angle du droit des ayants droits qui est impacté, si vous me permettez l'expression, par la décision d'admettre ou de refuser d'admettre des non ayants droits.
SPEAKER_13
C'est une analyse qualitative. Donc par exemple, si le dossier révèle qu'il existe des problèmes de francisation importantes dans ces petites écoles des territoires du Nord-Ouest, et c'est bien ce que le dossier révèle, si le gouvernement ne résout pas ou n'adresse pas ces problèmes de francisation par d'autres moyens et qu'il y a des élèves qui parlent très bien français, qui frappent aux écoles, qui veulent entrer aux écoles de la minorité, c'est pertinent que la ministre tienne compte de ce fait dans sa prise de décision, tienne compte de l'impact que l'admission va avoir sur la francisation. Et la francisation, c'est la mise en œuvre même de l'article 23 dans cette petite communauté. On s'entend que s'il y a des problèmes de francisation importants, il y a des problèmes dans la mise en œuvre de l'article 23. Évidemment, ces contraintes qui pèsent sur la ministre, ils s'apprécient à la lumière de l'obligation positive qu'a le gouvernement de mettre en œuvre avec vigilance. L'article 23.
SPEAKER_14
Parce que vous nous avez parlé du caractère réparateur et vous nous parlez de l'obligation de la ministre de remédier aux problèmes qu'il peut y avoir. Mais dans le dossier de la Commission scolaire francophone de la Colombie-Britannique, le juge en chef en 2020 a parlé non seulement du caractère réparateur et unificateur, mais également du caractère préventif. Alors, est-ce que vous... on doit nécessairement avoir un problème à régler, or n'est-il pas de l'obligation du gouvernement d'être proactif et de s'assurer que la communauté minoritaire va grandir, va s'épanouir?...
SPEAKER_13
Oui, en fait, ce que je dirais, c'est que la position de l'intimé qui veut qu'il faudrait qu'il y ait démonstration de violation à l'article 23 comme condition pour que le ministre tienne compte de l'objet de l'article 23 est tout à fait contraire à l'objet préventif du droit. C'est très problématique. Ce serait d'attendre en fait que les ayants droit aient perdu l'accès à une éducation francophone pour que le ministre ait à réagir et à tenir compte de l'objet de 23 en prenant sa décision. Donc, c'est une perspective qui va tout à fait contre l'objet du droit. Je vais simplement amener la cour rapidement au dossier quand même certains éléments de preuve au niveau des problèmes de francisation parce que je pense que c'est bien important pour cerner l'évaluation qualitative que devait effectuer la ministre dans ce dossier. Donc, si nous commençons avec l'onglet 4, l'onglet 4 c'est le rapport de la commission scolaire dans le dossier FA, donc l'enfant A. Si on tourne la page en jaune, donc rapport d'évaluation de la commission scolaire qui lui mènera à recommander ou non l'admission à la ministre. Donc, elle pose la question, quel est l'impact d'admettre ces élèves sur l'épanouissement et le développement de la communauté francophone en jaune? Cette communauté fait face à des taux d'assimilation élevés qui ont des effets néfastes sur la transmission et le maintien de la langue française. Notamment, le taux d'assimilation à Hay River est de près de 70%, alors que celui à Yellowknife est de 50%. La commission scolaire francophone des territoires du Nord-Ouest doit travailler sans relâche afin d'adopter des pratiques et des stratégies qui permettent d'assurer la pérennité de la langue française. De telles admissions permettent de contrecarrer ou du moins de ralentir les effets de l'assimilation et de l'exogamie qui menacent continuellement la survie de la langue française aux territoires du Nord-Ouest. Si on descend un peu plus bas, en jaune, en bas de la page, comment l'admission de ces élèves fait avancer l'enseignement du français langue première? Admettre des élèves francisés comme A permettrait à la CSF TNO de réaliser sa mission puisqu'il favoriserait le maintien d'un milieu scolaire francophone. L'admission de A ne représente pas un fardeau supplémentaire pour l'école Saint-Cyr, concernant l'enseignement en français, car elle est déjà francisée. Au contraire, son admission ajoute un enfant à sa classe qui fonctionne déjà en français et peut même faciliter la francisation des enfants de parents titulaires de droit qui ferait partie de son groupe mais qui ne maîtrise pas le français en arrivant à l'école.
SPEAKER_03
On rentre dans l'argument en vertu duquel, évidemment, ce sera un fardeau financier additionnel que... Je paraphrase un peu la décision de la ministre. Un fardeau financier additionnel que d'accorder ou d'admettre des enfants additionnels des non-annéants en droit. C'est un peu à ça que vous vous adressez en référence à ce paragraphe-là. Qu'en est-il de cette preuve-là?
SPEAKER_13
la preuve au sujet des problèmes des conséquences financières. Écoutez, moi, je dirais la première réponse, c'est que pour les appelants, le problème fondamental dans la décision de la ministre, celle de 2019, la première décision, c'est le fait qu'elle n'a pas du tout considéré l'objet de l'article 23. Pour ce qui est de la deuxième série de décisions, là, dans les cinq dossiers, le problème, encore une fois, c'est bien qu'elle est mentionnée formellement l'objet de l'article 23. Elle a dit à plusieurs reprises, elle n'a pas fait l'exercice de dire comment l'admission de sept élèves qui parlent très bien français va pallier les problèmes de francisation, va améliorer peut être la situation de l'environnement dans l'école, contribuer à la vitalité de la communauté. Donc, c'est pour ça qu'on dit que la deuxième série de décisions aussi est déraisonnable. Ce qu'a fait la ministre, c'est qu'elle s'est en effet remise à certaines autres d'autres considérations, notamment des considérations financières du gouvernement. En soi, c'est évidemment pas un problème de tenir compte d'autres facteurs. À savoir si ces considérations financières peuvent primer une autre question. Mais c'est important, important de mentionner que de considérer l'objet de 23 ne veut pas dire obligation d'admettre. C'est un exercice, c'est un équilibre. Et au contraire, il y a des cas où, au contraire, il faudrait pas admettre étant donné l'objectif de 23. Par exemple, un enfant unilingue anglophone dans les circonstances, ce serait peut être problématique au niveau des problèmes de francisation. Donc, elle s'en est remise en effet à des problèmes financiers. Mais ultimement, pour nous, le plus important, c'est qu'elle a pas sérieusement tenu compte de 23. Elle s'est pas attaquée à la question comme cette cour l'exige dans Vavilove.
SPEAKER_14
Et maître, quel est l'impact de votre position, c'est-à-dire l'obligation du gouvernement d'admettre des non-ayants-droit afin de répondre aux objets de l'article 23, sur la limite interne qu'on retrouve à l'article 23 quant aux nombres justificatifs?
SPEAKER_13
Ce n'est pas une obligation d'admettre des noms néandroits, c'est une obligation de considérer l'objet de l'article 23 quand on se prononce sur une décision d'admission. Donc il faut faire attention parce que parfois justement la Cour d'appel a présenté cet argument, mais elle se fonde sur la prémisse que de considérer l'objet de l'article 23 va nécessairement mener à l'admission. Ce n'est pas du tout le cas pour les raisons que je viens d'évoquer. Deuxièmement, ce n'est pas une analyse quantitative. Ce n'est pas « ah, tout élève supplémentaire va contribuer à l'objet de l'article 23 ». Encore une fois, c'est vraiment qualitative. Dans la mesure où il y a des problèmes de mise en œuvre de 23 dans l'école, si la plupart des enfants ont des problèmes de francisation, ça revient à l'objet de 23 que de considérer ce fait dans la demande d'admission.
SPEAKER_04
Mais avec cette position ici, avec votre position, il n'y a aucune raison d'éviter l'application de l'arrêt doré parce que ça invite exactement ça, les valeurs, les objets de l'article 23.
SPEAKER_13
Je suis entièrement d'accord avec vous. En réalité, la jurisprudence propre à l'article 23, dont par exemple Arsenault, Cameron et Solsky, est en tout point compatible avec Baker, avec Doré, avec le droit actuel, le droit administratif, voulant qu'en plus de respecter les droits de la Charte, les décideurs administratifs doivent toujours tenir compte de l'objet ou ce qu'on appelle les valeurs des droits de la Charte. C'est tout à fait le même que les deux sont cohérents entièrement.
SPEAKER_04
et ils sont parés avec Vavlov. Il n'y a rien contre Dixoir entre Doré et Vavlov.
SPEAKER_13
À mon avis non, au contraire. Donc ce que Vavilov dit, c'est que le décideur administratif, dans une culture de justification, le décideur administratif, ça doit être lui qui doit proactuellement penser à la justification justement de sa décision, tenir compte, s'attaquer aux contraintes juridiques et factuelles. C'est là qu'on dit que s'attaquer vraiment à la question, être attentif et sensible à la question de l'objet de 23, c'est pas justement, c'est pas juste la mentionner pour la forme, c'est vraiment faire le lien. Quel impact va avoir cette admission sur l'objet de l'article 23?
SPEAKER_06
Mais pour faire lien avec ce que dit la juge Martin, vous ne trouvez pas que le fait de se fixer sur les valeurs et l'objet, plutôt que le droit, facilite pour un décideur l'exercice de son pouvoir discrétionnaire. Le décideur va mieux comprendre pourquoi, pour un non-ayant droit, je dois néanmoins tenir compte de l'article 23, de sorte que, comme dit la juge Martin, devant la demande des non-ayants droits, l'exercice proposé dans Doré et facilite l'analyse, voyez-vous? Je suis d'accord avec vous. Alors, quand vous avez dit tout à l'heure, c'est pas nécessaire. Je me demande si on peut se tenir à cet argument que ce n'est pas nécessaire, sauf sur un plan technique, peut-être, voyez-vous?
SPEAKER_13
Ça m'amène à faire peut-être quelques remarques au sujet de l'approche proposée par l'intimé. Puis je vais peut-être dans ce cas-là aborder un peu plus d'oré dans ma réponse justement pour voir comment ça enrichit peut-être la conclusion. Donc l'intimé propose qu'il faudrait que le décideur administratif ou la ministre de l'éducation en l'occurrence attendent qu'il preuve d'une violation possible à 23 pour même devoir tenir compte des protections de la charte. Donc j'ai bien fait l'argument que ce serait ce serait contraire à la jurisprudence portant sur l'article 23. Deuxièmement je dirais que l'approche puis je l'ai dit un peu tout à l'heure aussi elle cadre particulièrement mal avec 23 ou en raison notamment du caractère de son caractère collectif et du fait qu'il s'agit d'un droit qui impose des obligations positives au gouvernement. C'est souvent dans l'accumulation de décisions administratives contraire à l'objet de l'article 23 qu'a lieu une violation du droit comme tel. Donc prenons l'exemple traité par les partis de l'admission de 50 élèves unilingue anglophone. L'intimé reconnaît que leur admission porterait sans doute atteinte au droit des éandroits en vertu de 23 en leur retirant l'accès à un établissement d'instruction en langue minoritaire. Nous sommes d'accord avec cette conclusion mais à quel moment a lieu l'atteinte au droit sous 23? A quel moment les éandroits perdent l'accès à un établissement en langue française? Est-ce que c'est avec l'admission du cinquième enfant unilingue anglophone du dixième? Il va sans dire que l'admission d'un enfant unilingue anglophone ne va pas soutirer aux éandroits l'accès à un établissement d'instruction en langue minoritaire. Et je dirais que c'est une situation comparable quand il s'agit de refuser l'admission de non-éandroits qui parlent bien le français. Lorsqu'il existe des problèmes de francisation importants dans une école de la minorité, c'est-à-dire des défis dans la mise en œuvre même de l'article 23, auquel le gouvernement n'offre pas d'autres réponses. Le refus de plusieurs enfants de non-éandroits qui parlent très bien le français et qui constituerait une solution au problème de francisation de l'école peut en effet porter atteinte à l'article 23, alors que le temps passe et les problèmes de francisation ne sont pas résolus. Encore une fois, cette violation s'apprécie à la lumière de l'obligation positive qu'a le gouvernement de mettre en œuvre avec vigilance l'article 23. Et le défaut d'admettre cinq élèves qui parlent très bien le français est plus susceptible d'avoir privé les enfants des endroits d'un environnement scolaire francophone que le défaut d'en admettre un seul. C'est dans ce sens que je dis que c'est souvent dans l'accumulation de décisions administratives dans le contexte de l'article 23 que s'apprécie la violation. J'ai parlé également du fait que cette approche qui exige d'attendre qu'il y ait une atteinte est contraire à l'objet préventif et réparateur du droit. Et disons comme dernier point, bien que Monsieur le juge Casirer en effet nous disons que le dossier se règle selon la jurisprudence de l'article 23, il est quand même important d'insister que selon l'état actuel du droit administratif, à l'extérieur de 23, le décideur administratif a toujours un rôle de veiller proactivement au respect des valeurs fondamentales de la charte sans attendre la preuve d'une atteinte à un droit et que l'approche de l'intimé au contraire évacuerait ce rôle du décideur administratif de veiller proactivement aux protections de la charte. Alors qu'il existe une préoccupation légitime dans la jurisprudence d'assurer que la protection de la charte soit aussi robuste dans le contexte du droit administratif que dans l'analyse sous Hawkes et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle le décideur administratif a ce rôle proactif. L'approche de l'intimé va dans le sens inverse, elle augmente le fardeau de l'administré qui existe maintenant non seulement devant la Cour en révision judiciaire mais qui existerait devant le décideur administratif lui-même, elle déresponsabilise l'administrateur qui devient passif par rapport aux atteintes au droit et elle n'impose pas l'approche de l'intimé de fardeau de justification équivalent sur l'état comme on retrouve sous Hawkes. Donc monsieur le juge Casirer, je dirais que l'approche de l'intimé mène réellement à une érosion des protections de la charte dans le contexte administratif et c'est une raison de plus d'avoir beaucoup de prudence par rapport à celle-ci en plus du fait qu'elle est contraire à la jurisprudence sous l'article 23.
SPEAKER_15
Peut-être ici. Le ministère, le ministre ne devait pas seulement considérer d'une façon généreuse l'objet de l'article 23. Mais le ministre, le gouvernement a l'obligation de mettre en œuvre l'article 23. Alors elle doit faire plus que les respecter. Elle doit y donner vie. Alors est-ce que le caractère particulier de l'article 23 a un impact sur l'analyse ici?
SPEAKER_13
À mon avis oui, donc au moins deux façons. Une façon c'est de dire que c'est particulièrement problématique d'attendre qu'il y ait preuve d'atteinte avant de considérer, étant donné le caractère préventif du droit. Donc c'est en tenant compte de façon un peu continue, proactive de l'objet de l'article 23 que le ministre non seulement remédie au problème mais prévient des violations. Donc je pense que oui, le caractère de 23 dans ce contexte a un impact en effet.
SPEAKER_15
C'est sur la question de la proportionnalité, le valeur de cet critère.
SPEAKER_13
Oui, au niveau ensuite, après avoir tenu compte sérieusement de l'objet 23, pour en effet avoir un exercice de mise en équilibre d'autres facteurs. Et puis encore une fois, évidemment, tenir compte n'est pas nécessairement à admettre. D'autres facteurs pourraient être pertinents. Le fait que l'école soit pleine, le fait que le gouvernement est inquiet par, je sais pas, la viabilité des écoles environnantes. Il y a d'autres facteurs, évidemment, que le gouvernement peut mettre de l'avant et que la ministre peut tenir compte. Mais c'est vrai que ça a un poids quand même important que, étant donné justement le caractère préventif et réparateur du droit. Donc je suis presque à 30 minutes. Donc le plus important ici, et ce sur quoi je vais clore mes soumissions par rapport à l'article 23, c'est que le fait d'accueillir le pourvoi aura l'effet pratique réel, d'empêcher que la décision de la cour d'appel en l'instance ait des répercussions négatives majeures sur les communautés linguistiques en situation minoritaire, en permettant à tout décideur administratif, à tout ministre de l'Éducation de prendre des décisions affectant les écoles de la minorité et ses élèves sans considérer l'objet de l'article 23 de la charte. Donc je me tourne maintenant vers le deuxième thème. Donc la question.
SPEAKER_06
Est-ce que vous me permettez une dernière question sur le premier moyen? Si vous avez cité tout à l'heure l'onglet 4 avec les supposés qui animent une décision quant à l'admission d'un enfant et par extension la décision de la ministre, si l'assise factuelle pour la décision de la ministre est viciée, si son regard sur le caractère florissant des écoles est mal compris, est-ce que ça en soi porte atteinte au caractère raisonnable de sa décision? Je pense à ses idées que sa vision sur les inscriptions aux écoles de Yellowknife et Hay River, si elles sont stagnantes ou pas stagnantes ou même en diminution ou pas. Je me demande si cette erreur factuelle, si erreur il y a, touche tellement à un aspect crucial de la mise en balance qu'on doit mener et si on regarde sur la vitalité des écoles de langue française au territoire que ça rend en lui-même, ça rend la décision déraisonnable.
SPEAKER_13
C'est possible. Les appelants maintiennent que, disons, même si la ministre avait tenu compte du fait que les enfants de la prématernelle avaient été ajoutés en 2017 et avaient fait peut-être un calcul différent au niveau des chiffres, même en tenant compte du fait que les chiffres soient augmentent légèrement ou stagnent, il fallait qu'elle, ultimement, puis c'est l'erreur fondamentale, il fallait qu'elle tienne compte de l'impact des admissions, l'impact qualitatif sur l'environnement de l'école. Mais en même temps, je suis d'accord avec vous qu'étant donné qu'on parle de l'objet de l'article 23 et la vitalité de la communauté, une erreur fondamentale au niveau de l'évaluation des chiffres de cette communauté, c'est assez problématique en effet au niveau de la raisonnabilité.
SPEAKER_06
assez problématique. Je pense qu'il faut peut-être parler avec un peu plus de précision parce que nous autres, on a le malheur de devoir nommer pourquoi c'est déraisonnable. Alors si la cise factuelle sur laquelle la mise en balance...
SPEAKER_06
est fait par rapport à cette valeur dont on parle de favoriser l'épanouissement de la communauté de langue minoritaire. Est-ce que ça n'est pas selon les critères de Vavilov? Est-ce que ça ne suffit pas à entacher la décision?
SPEAKER_13
Je pense que oui, je pense que ça suffit pour entacher la décision, mais dans tous les cas, la décision est déraisonnable parce que la ministre n'a pas tenu compte sérieusement de l'objectif de 23.
SPEAKER_14
quantitatives sur les chiffres considérés par la ministre, vous nous dites que la décision peut tout de même être déraisonnable s'il n'y a pas eu d'analyse qualitative par rapport aux objets de 23, même si la ministre n'avait commis aucune erreur quant aux chiffres.
SPEAKER_13
Si elle avait commis aucune erreur quant au chiffre, la décision serait tout de même déraisonnable parce qu'elle n'a jamais considéré en quoi l'admission de par exemple W, qui parlait très bien français, pouvait pallier par exemple les problèmes de francisation. Pouvait avoir un impact positif ou négatif, disons sur l'environnement de l'école, sur la vitalité de la communauté. Ça, c'est l'exercice fondamental d'une perspective de l'article 23, même s'il n'y avait pas eu d'erreur sur les chiffres. Je me tourne maintenant vers la question de l'article 19 de la charte et la violation des droits linguistiques des appelants qui ont eu lieu en l'instant. Pour cette deuxième partie de mes soumissions, je vais donc utiliser le volume 2 du recueil condensé. Et le plan se retrouve au premier onglet du volume 2, donc l'onglet 24.
SPEAKER_14
Vous alliez dans la substance de votre argument sur cette question-là. Je comprends que ce problème a été, ça s'est présenté devant la Cour d'appel. Le problème de l'interprétation qui était, selon vous, déficiente.
SPEAKER_13
Oui, mais ce n'est pas simplement un problème d'interprétation. Dès que la Cour d'appel a annoncé qu'elle n'avait pas un banc de trois juges pouvant comprendre directement le français, il y a eu violation de l'article 9.1 de la Loi sur les langues officielles et de l'article 19 de la Charte canadienne.
SPEAKER_14
Est-ce qu'il y a eu des objections qui ont été formulées?
SPEAKER_13
Tout de suite. Alors vous avez... À l'onglet 49, c'est là en janvier 2020 que la Cour d'appel annonce donc elle n'a pas un banc de trois juges pouvant comprendre directement le français. Onglet 49, en jaune, malheureusement nous n'avons pas trois juges bilingues à la Cour. Donc il faut que tous les documents, y compris la preuve et les mémoires, soient traduits. Il faut engager un interprète. Ensuite on voit un peu plus loin que l'audience est repoussée. Prochain onglet, les procureurs des appelants écrivent donc à la Cour d'appel Selon nous, le manque de juges bilingues entraîne des violations graves des droits linguistiques de nos clients et de nos droits linguistiques en tant que procureurs. Tout ce qui s'en est suivi, tous les fardeaux et les préjudices qui ont suivi de cette violation, donc le fait que les appelants devaient dédier du temps et des ressources pour surveiller la qualité de l'interprétation, le fait que l'audience a été repoussée, le fait que le procureur devait peut-être ajuster son débit pour tenir compte du fait qu'il y avait un interprète, le fait que des nuances, non seulement des nuances ont été perdues, mais que l'interprétation selon la preuve non contredite était incompréhensible. Toutes ces répercussions-là, ce n'est pas la preuve de la violation, c'est des conséquences inévitables, ces fardeaux et ces préjudices, du fait qu'il y avait de l'interprétation, du fait qu'il y avait un banc qui ne pouvait pas comprendre directement les appelants. Selon notre interprétation de l'article 19 de la charte et l'article 9.1 de la loi sur les langues officielles, interprétées selon leur objet, interprétées selon une norme d'égalité réelle, il faut que le juge comprenne directement.
SPEAKER_06
Merci. Excusez-moi. Je suisrant
SPEAKER_03
Évidemment, savoir dans le compte de la jurisprudence existante sur ce que l'on entend par pouvoir utiliser l'une des deux langues officielles devant les tribunaux au Canada. Est-ce que vous demandez à cette cour de renverser ce précédent?
SPEAKER_13
Cette cour a déjà écarté l'interprétation restrictive que l'on retrouve dans Société des Acadiens. Elle a écarté il y a 25 ans dans Bolac. Donc c'est peut-être la première fois que la question se pose aussi explicitement devant la cour, les mêmes des faits de la sorte, mais l'interprétation a déjà été rejetée fortement et de nouveau dans CSFCB en 2020. D'ailleurs, la cour dit dans CSFCB qu'il va falloir revisiter les décisions qui étaient fondées sur une interprétation restrictive des droits linguistiques.
SPEAKER_06
Je pense qu'en parlant pour moi, il y a un monde entre des commentaires sur l'interprétation et la manière dont des droits doivent être interprétés et renversés en précédent. Je ne pense pas que ce soit la même chose. N'est-il pas possible de lire Beaulac et des décisions qui suivent, y compris décisions récentes de notre cours en 2018 comme étant conformes à la distinction emploi-compréhension? C'est-à-dire, malgré le fait que oui, je ne vous donne pas tort que Beaulac et Conseil scolaire et d'autres jugements comportent des suggestions, mais Société des Acadiens, est-ce que – parce que c'est très sérieux de dire à la Cour suprême – un précédent et renversé? Est-ce que c'est le cas d'après vous?
SPEAKER_13
D'après nous, oui, Société des Acadiens ne peut plus tenir selon l'interprétation libérale qui existe maintenant des droits linguistiques.
SPEAKER_06
C'est ce que je demandais. Je parle... La force de précédent, est-ce que ça a été... Parce que si c'est le cas, on n'est pas lié par Société des Acadiens.
SPEAKER_13
Je suis d'accord avec la nuance que vous faites. Société des Acadiens n'a pas été formellement explicitement renversée. Vous avez raison. Je dis simplement qu'il y a eu plusieurs étapes récemment qui suggèrent que c'est peut-être en effet l'opportunité de revisiter la décision. Et je propose qu'on commence justement avec Société des Acadiens. Je souligne que dans son mémoire, l'intimé maintient que l'article 19 de la Charte canadienne a été interprété comme comprenant un droit d'être compris avec ou sans l'aide d'interprète citant Société des Acadiens. Vous avez l'intimé au paragraphe 122 de leur mémoire que vous avez à notre onglet 38. Cette déclaration est tout simplement fausse. Donc la majorité dans Société des Acadiens conclut que l'article 19 de la Charte ne confère aucun droit d'être compris, que ce soit par interprète ou autrement. La question de l'interprétation n'était pas en jeu. Donc pour être très clair, l'approche de l'intimé exige également un renversement de Société des Acadiens. Il faut être très clair là-dessus. La majorité dans Société des Acadiens fait reposer le droit d'être compris entièrement sur l'équité procédurale. Pour arriver à cette conclusion, la majorité se fonde sur une interprétation restructive des droits. On l'a dit, je ne vais pas y revenir davantage. Mais en faisant reposer le droit d'être compris entièrement sur l'équité procédurale, la majorité, on arrive à un résultat qu'on pourrait décrire de Kafkaesque. Si l'équité procédurale ne s'appliquait pas, par exemple si le législateur a invoqué la clause non-obstant pour déroger aux articles 7 et 14 de la charte, le justiciable se retrouverait avec un droit de s'exprimer dans la langue officielle de son choix, mais avec aucun droit quelconque d'être compris par le tribunal dans cette langue. Le droit de parler dans le vide, en d'autres mots. En réalité, l'article 19 qui se retrouve dans une charte des droits qui protège les droits des individus face à l'État doit bien sûr être interprété de façon compatible avec son objet. Comme la Cour l'a dit dans Masrani, dans Bolac, les droits linguistiques devant les tribunaux ont comme objet de protéger l'égalité de statut des langues officielles.
SPEAKER_06
Je pense que Kafka, en toute différence, est un effet de toge. Parce que vous faites abstraction dans ce que vous dites à l'assistance de l'interprète. Votre point, c'est être compris sans l'assistance de l'interprète, n'est-ce pas? Parce que le problème, entre autres choses...
SPEAKER_06
ou l'enjeu entre autres choses souligné dans la société des Acadiens, compte tenu notamment du lien à faire entre 1901 et 133 de la constitution, c'est que les conséquences de ce que vous demandez sont énormes pour le pays. Il faut juste être très précis, qu'est-ce que vous demandez? Alors l'idée de l'image de Kafkaesque que vous évoquez, j'ai le droit de parler mais personne dans la salle ne sait de quoi je parle, est-ce que ce n'est pas un peu de trop là pour quand on... la valeur peut-être imparfaite de l'assistance de l'interprète n'est pas considérée.
SPEAKER_13
L'assistance de l'interprète, selon Société des Acadiens, n'entrerait qu'en jeu en vertu de l'équité procédurale. Je prends le scénario extrême où l'équité procédurale ne s'applique pas, étant donné par exemple la vocation de la clause non-obscente. La Société des Acadiens dit « 19 ne comprend aucun droit d'être compris, que ce soit par interprète ou autrement ». Avec égard, je ne pense pas que « Kafkaesque » est le bon mot, parce qu'on dit que si on fait reposer entièrement le droit d'être compris avec ou sans interprète sur l'équité procédurale, on vit de contenu l'article 19, on vit de contenu le droit d'employer sa langue. C'est dans ce sens-là.
SPEAKER_14
Il y a un argument qui est fait de l'autre côté, à l'effet que l'article 19 ne s'applique pas aux tribunaux des territoires du Nord-Ouest. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Je sais que l'article 9 de la loi sur les langues officielles est dans des termes similaires, mais on nous dit que l'article 19 ne s'applique pas. Oui.
SPEAKER_13
Et les appelants développent en effet dans notre mémoire des arguments à l'effet que l'article 19 s'applique directement étant donné que les territoires du Nord-Ouest relèvent de l'autorité du Parlement et que le Parlement ne peut se défaire de ses obligations linguistiques constitutionnelles en déléguant un pouvoir législatif aux territoires du Nord-Ouest. Mais ce qui est important c'est que peu importe, au final, que l'article 19 s'applique directement, les partis s'entendent que l'article 9.1 de la LLO des TNO et l'article 19.1 doivent s'interpréter de la même façon en raison de cette entente politique unique qui a eu lieu en 1984 par laquelle les TNO ont dû inscrire dans leurs législations territoriales les équivalents des articles 16 à 20 de la charte qui inclut l'article 19 en échange de quoi le Parlement n'a pas légiféré directement sur la question, en échange de quoi ils ont reçu un financement important du fédéral et cette entente ensuite a été enchâssée par la loi de la loi fédérale sur les territoires du Nord-Ouest.
SPEAKER_03
Est-ce que je dois comprendre, pour faire suite aux commentaires aux questions de mon collègue Casirer, en parlant de l'impact de cet argument-là, est-ce que je dois comprendre que cela voudrait dire que maintenant, dorénavant, partout au Canada, tous les juges, par exemple, devraient être bilingues, devraient être en mesure de comprendre le français et l'anglais.
SPEAKER_13
Non, il faut faire bien attention de ne pas confondre bilinguisme institutionnel et bilinguisme individuel. Donc concrètement... Bon, premièrement, pour ce qui est des tribunaux fédéraux, le droit d'être compris directement est prévu à la loi sur les langues officielles depuis 1988. Et en matière criminelle à travers le pays en vertu de l'article 530 du code criminel. Ensuite, bilinguisme institutionnel, qu'est-ce que ça veut dire? Concrètement, lorsque la Cour d'appel des territoires du Nord-Ouest doit entendre un dossier en français, elle devra choisir son panel parmi les juges bilingus francophones de la Cour d'appel de l'Alberta, de la Cour d'appel de la Saskatchewan, de la Cour suprême des territoires du Nord-Ouest qui inclut les juges des Cour supérieures du Yukon et du Nunavut.
SPEAKER_02
Maître, est-ce que j'ai raison que cette prétention est soulevée dans l'alternatif aux premières questions? Parce que d'habitude, la Cour ne traite pas une question, particulièrement une question constitutionnelle, quand ce n'est pas nécessaire. Alors, est-ce que cette question que vous avez soulevée avec l'interprétation, l'article 19, est dans l'alternatif aux premières questions?
SPEAKER_13
Je pense que la première... Étant donné cette entente historique sur laquelle j'insistais tout à l'heure, 9-1 et les partis s'entendent là-dessus, doit être interprété de la même façon que 19. C'est pas seulement que 19 fait partie du contexte, par exemple, que la Charte canadienne fait partie du contexte dans lequel on interprète des lois provinciales sur les droits de la personne, c'est que les protections de 9-1 doivent être tout aussi robustes que celles de 19. Les territoires du Nord-Ouest ne peuvent diminuer le contenu de 9-1 sans l'approbation du Parlement. C'est ce qu'on retrouve à l'article 32 de la loi sur les territoires du Nord-Ouest que vous avez à l'onglet 36. Donc dans un sens, c'est la question qu'il faut... La même interprétation doit être donnée à 9 et à 19. Et dans ce sens, Société des Acadiens est soulevée.
SPEAKER_14
bilinguisme institutionnel et le bilinguisme individuel et ici vous dites que ce qui devrait être respecté c'est le bilinguisme individuel institutionnel donc mais supposons que vous avez un tribunal où il y a personne qui est francophone ou québilingue
SPEAKER_13
C'est certain qu'une déclaration de cette cour, à l'effet que l'article 19 ou l'article 9 comprend le droit d'être compris directement, va devoir entraîner des aménagements dans les tribunaux. Ça, c'est certain. Mais ce que je dis, c'est qu'il faut faire attention parce que l'intimé dit que ça va avoir des impacts incalculables. Mais bilingue institutionnelle, c'est très différent. Ça veut dire, comme je viens de dire, que oui, il faudra qu'il y ait par exemple un juge ou plus en fonction du nombre de dossiers. Mais c'est pas que tout le monde, tout à coup, doit pouvoir comprendre parfaitement le français.
SPEAKER_06
à la décharge de l'intimé pour faire suite à la question de ma collègue. Incalculable, ce n'est pas juste le mot de l'intimé, c'est le mot de cette cour dans Société des Acadiens. Je cite, par exigence, parlant de ce que vous demandez à la cour, par exigence aurait des conséquences d'une portée incalculable et constituerait en outre un moyen étonnamment détourné et implicite de modifier les dispositions de la Constitution du Canada relative à la magistrature. Est-ce que ce commentaire est à ce point suranné qu'on peut passer outre?
SPEAKER_13
Cette même cour dans Société des Acadiens reconnaît à la page 580 que la conséquence logique d'appliquer une norme de l'égalité à l'article 19 serait d'exiger des tribunaux institutionnellement bilingues. Elle est vite d'en arriver à cette conclusion en interprétant restrictivement le droit, mais elle reconnaît que ce serait la conséquence logique d'appliquer une norme d'égalité à l'article 19. Pour ce qui est des impacts, Société des Acadiens est rendue en 1986, mais comme je le mentionnais dès 1988 pour tous les tribunaux fédéraux, c'est le cas dans la loi sur les langues officielles. C'est le cas pour l'article 530. Ça devrait être le cas institutionnellement pour la Cour d'appel des territoires du Nord-Ouest. Et pour prendre un autre exemple...
SPEAKER_06
et pour tous les tribunaux de droit commun, administratif, etc., visés par l'article 133 aussi? Parce que c'est l'inconvénient de plaider devant la Cour suprême du Canada. Nous sommes en épris avec...
SPEAKER_06
le drame des conséquences. Dans la mesure où on fait un lien entre 19 et 133, nous avons le devoir de penser aux répercussions, un peu comme le juge Betz l'a fait dans Société des Acadiens en évoquant la portée incalculable des conséquences demandées. C'est juste ça que je vous demande. Je vous applaudis le souhait, mais ce n'est pas ça le point.
SPEAKER_03
Il faut bien se comprendre aussi pour faire suite aux commentaires de mon collègue, dans un monde idéal, il serait souhaitable, en 2022, que tout justiciable puisse adresser au tribunal devant des juges qui peuvent les entendre dans les deux langues officielles. Il est regrettable que la Cour d'appel de l'Alberta n'ait pas pu offrir trois juges bilingues dans le présent dossier. Mais quand on regarde plus loin que ça, et je pense que c'est ça à quoi faisait référence mon collègue, l'impact d'une déclaration envers qui de laquelle il y aurait des conséquences quand même très très très sérieuses dépasse le cadre du présent dossier.
SPEAKER_13
J'aurai deux éléments de réponse à ces questions. Premièrement, au sujet des organismes administratifs. L'intimé soulève ce point important. La question à savoir si l'obligation va s'appliquer à un organisme administratif donné dans les territoires du Nord-Ouest, prenant cet exemple-là, va dépendre de plusieurs facteurs. L'intimé soulève dans sa réplique au paragraphe 3 l'exemple de l'office des terres et des eaux au Satou. Il dit que ça ne fonctionnerait pas si l'obligation s'appliquait étant donné que c'est le genre d'organismes qui garantit la représentation autochtone par exemple et des langues autochtones. Il s'agit d'un organisme administratif constitué en vertu d'une entente de revendication globale, l'entente sur la revendication territoriale globale des Dénées et Métis du Satou, qui est protégé par l'article 35 de la loi constitutionnelle de 1982 et par l'article 25 de la charte. Il nous semblerait que ceci n'est pas un tribunal établi, que ce soit par les territoires du Nord-Ouest ou par le Parlement, auquel s'appliquerait l'obligation. Il faudra apprécier les organismes administratifs, un à la fois. L'autre question, est-ce qu'ils exercent vraiment des fonctions quasi judiciaires au sens de Bricky? C'est une analyse contextuelle. En l'occurrence, l'exemple que donne l'intimé selon nous, le droit d'employer directement le français ne s'appliquerait pas du tout. Pour ce qui est de la question plus large, de la comparaison avec 133, l'article McDonald aussi est bien sûr fondé sur une interprétation restrictive des droits linguistiques. Il est possible que dans un autre dossier, cette affaire soit revisée par cette cour. Ce n'est pas nécessairement le dossier pour parler de 133, mais dans tous les cas, l'article 19 a été adopté dans un contexte bien distinct que l'article 133. Donc, pas sur 133. Encore une fois, l'article étant donné le contexte bien distinct, 1867-1982, le fait qu'on soit dans une charte canadienne des droits et libertés qui protègent les droits explicitement des individus et collectivités face à l'État, qu'il y a une interprétation libérale qui est donnée aux dispositions de la charte canadienne, qu'elles sont interprétées en fonction de leur objet, il est possible qu'il y ait un résultat différent, mais sans doute, il y aura un impact sur l'interprétation 133. Ça, je ne veux pas éviter la question. C'est simplement que la question de 133 ne doit pas être décidée.
SPEAKER_06
Aujourd'hui. Mais la question est réelle parce que dans Mercure, par exemple, le juge Laforet nous rappelle que, et ce n'est pas seulement en 133, c'est aussi l'article 23 de la loi de 1870 sur le Manitoba.
SPEAKER_06
Toutes ces dispositions, dit-il, sont rédigées de manière différente, mais elles utilisent des expressions semblables et il y a une tendance marquée à les interpréter de la même manière. Alors c'est pour ça que j'évoque le, c'est pas que je veux vous donner tort, mais c'est la prudence qui est de mise dans ces matières. Je veux, peut-être sous cet angle-là, on peut retourner aux commentaires du juge Jamal de tout à l'heure pour résoudre le dossier. Le premier moyen d'appel, est-ce que ça suffit?
SPEAKER_13
Donc, se prononcer sur l'article 9 sans se prononcer sur l'article 19.
SPEAKER_06
premier moyen d'appel que vous vous amenez devant la Cour suprême pour donner gain de cause à vos clients, est-ce que ça suffit si par hypothèse, puis on n'est pas rendu là, là on n'a même pas entendu l'intimé, mais si vous deviez avoir gain de cause sur le premier moyen, est-ce que le deuxième moyen est nécessaire?
SPEAKER_13
Il est nécessaire parce que les droits linguistiques sont des droits substantifs, sont des droits substantiels, ne sont pas des droits procéduraux et on ne remédie pas à une violation de droits linguistiques à travers une décision sur le fond. Donc selon nous, oui, les appelants demandent deux réparations distinctes. Une d'accueillir donc l'appel pour remédier au problème sur l'article 23 et l'autre une déclaration à l'effet que les droits linguistiques des appelants ont été violés en l'instant.
SPEAKER_14
pratique, supposons qu'on disait, et comme mon collègue l'a dit on n'est pas rendu là, mais supposons que votre appel était accueilli sur la première question. Parce que ce que vous dites, vu ce qui s'est passé à la Cour d'appel, vu qu'on n'a pas eu trois juges qui pouvaient comprendre le français, on a subi des préjudices. Mais si la décision de la Cour d'appel ne tient pas, où est votre préjudice? Je pose juste la question sur le plan pratique. Pourquoi vous avez besoin d'une déclaration sur l'interprétation de 19 et de 9?
SPEAKER_13
Le préjudice, selon cette cour dans Mazzrani ou dans Bollach, c'est le fait même que les droits linguistiques n'ont pas été respectés et que ça se remédie pas à travers une décision sur le fond.
SPEAKER_03
À l'origine, le dossier n'était pas monté pour faire déclarer une interprétation différente de l'article 19. C'était vraiment de faire valoir les droits de votre client, d'avoir un accès à l'éducation français. Alors, c'est peut-être un argument subsidiaire.
SPEAKER_02
Et vous avez écrit une lettre à la Cour, mais la Cour d'appel n'a pas traité de cette question dans sa décision. Alors c'est difficile pour nous de traiter la question pour la première fois ici.
SPEAKER_13
Comme il me reste deux minutes, je vais quand même, une tentative quand même de répondre à la question de principe. Je pense qu'il faut se poser la question dans la mesure où la cour décide d'examiner la question. Sur quoi proposer une interprétation comme celle proposée par l'intimé voulant que l'article 19 comprend le droit d'être compris avec ou sans interprète? Elle ne repose pas sur société des acadiens. Ce n'est pas du tout ce que société des acadiens a conclu. Elle ne repose pas sur l'égalité réelle. Une interprétation de 19 fondée sur l'égalité réelle fondée sur les objectifs de l'article 19 indique que peu importe la qualité de l'interprétation, l'article 19, peu importe la qualité de l'interprétation, une audience par laquelle le juge doit recourir à l'interprétation pour comprendre injusticiable en français, comprendre les membres de la communauté linguistique en français, alors qu'il comprend directement le justiciable en anglais. Il comprend directement les membres de la communauté en anglais et incompatible avec l'égalité réelle. Rappelons-nous l'objectif de 19, garantir l'égalité de statuts des deux langues officielles. Lorsque tout un système d'interprétation est mis en place pour que les juges puissent comprendre une langue officielle, la partie qui entre dans le tribunal voit le français traité comme une langue étrangère. On ne parle pas d'égalité de statuts lorsqu'il y a interprétation. Les objectifs sont bien distincts que ceux de la justice naturelle. Et la présence de l'interprétation ne permet pas un accès égal au tribunal des membres des deux collectivités. Donc, il faut bien se rappeler dans la mesure où l'intimé propose cette approche qui semble un peu entre les deux. Elles ne se font ni sur Société des Acadiens, ni sur un principe d'égalité réelle. L'approche que les appelants vous proposent est celle à laquelle on arrive selon l'interprétation libérale des droits et la norme de l'égalité réelle. Merci beaucoup.
SPEAKER_03
Merci, maître. Merci. Maître François Larocque.
SPEAKER_18
Bonjour Monsieur le juge en chef, Mesdames et Messieurs les juges, mon propos uniquement portera sur l'interprétation de l'article 19, qui contient le droit d'employer le français au langues-dé devant les tribunaux établis par le Parlement. Mesdames et Messieurs les juges, il est temps d'enfoncer le dernier clou dans le cercueil de l'arrêt Société des Acadiens. C'est dans cette affaire que la Cour a déclaré que puisque les droits linguistiques sont issus d'un compromis politique, qu'il faut les interpréter de manière restrictive. Et en se fondant sur cette prémisse défectueuse, la majorité de Société des Acadiens conclut que le droit d'employer les deux langues officielles devant les tribunaux n'inclut pas le droit d'être compris directement dans ces langues. Heureusement, il y a eu Beaulac et cette Cour a rejeté la doctrine du compromis politique et l'approche restrictive qui en découle au profit d'une approche libérale et téléologique. Ça, c'était le premier clou dans le cercueil si vous voulez. Dans ces SFCB, la Cour a déclaré que l'époque de Société des Acadiens est révolue. Il demeure, comme ma collègue le dit, que les arrêts qui ont été rendus alors que la Cour assimilait les droits linguistiques à un compromis politique doivent maintenant être réexaminés, en commençant par Société des Acadiens lui-même. Cet arrêt a vidé l'article 19 de son contenu et l'a réduit inutilement à une simple liberté d'expression ou encore au droit à une interprète. Deux droits qui, par ailleurs, sont déjà prévus dans la charte. Donc, aujourd'hui, il faut interpréter l'article 19 suivant la méthode textuelle et téléologique en commençant évidemment par le libellé. Or, la majorité dans Société des Acadiens promeut une erreur méthodologique. Elle s'est livrée à la comparaison des articles 17, 19 et 20 sans d'abord s'interroger sur le sens des mots qui composent ces articles. Elle ne cite aucun dictionnaire, aucun ouvrage de référence linguistique à l'appui de sa lecture limitative de l'article 19. Dans notre mémoire, nous démontrons, à l'aide du Oxford English Dictionary, le trésor de la langue française, que l'article 19 envisage un emploi opérant et fonctionnel des deux langues officielles devant les tribunaux, c'est-à-dire le droit de s'exprimer et aussi d'être compris dans la langue officielle de son choix. Pour quelles autres raisons emploie-t-on une langue si ce n'est pas pour communiquer? Cette lecture du libellé et de l'article 19 est compatible avec l'objet des droits linguistiques codifiés aux articles 16 à 23 de la charte. Comme cette cour l'a reconnu à maintes reprises, la charte et son adoption est venue modifier le statu quo en matière de langues officielles, réparer les injustices du passé et établir un nouveau partenariat entre les communautés linguistiques fondées sur l'égalité réelle du français et de l'anglais et la sécurité linguistique. Prises ensemble, les articles 16 à 23 de la charte reflètent l'intention du Constituant de mettre en place des constitutions sociales et institutionnelles qui vont permettre aux minorités de langues officielles de se maintenir et s'épanouir dans la dignité et le respect comme partenaires égaux de la fédération canadienne. Ces conditions institutionnelles incluent l'égalité du français et de l'anglais, l'accès aux services gouvernementaux de qualité égale dans les deux langues et bien sûr l'accès et la participation égale des minorités linguistiques aux institutions les plus importantes du pays, le Parlement et des tribunaux. file
SPEAKER_14
Maitre Larocque, dans votre mémoire, vous nous faites état de définition du mot « employé », du mot « use », puis vous dites que selon ces définitions-là, ça comprend le concept de communication. Quand j'emploie un langage, ça comprend ce concept de communication. Or, on ne retrouve pas le mot « communiqué » à l'article 19, mais on le retrouve par exemple à l'article 20. Qu'est-ce que vous avez à dire sur le fait que lorsque le Parlement veut utiliser un mot, il l'utilise comme il l'a fait à l'article 20, mais on ne retrouve pas ce même mot « communiqué » à l'article 19.
SPEAKER_18
Excellent question Madame la Juge Côté. A mon sens, l'interprétation qu'il convient de voir à l'article 20, c'est que le Constituent garantit ici le choix d'employer la langue officielle de son choix pour deux types d'interactions avec le gouvernement. Un, pour communiquer directement avec le gouvernement et deux, pour la prestation des services. Donc encore le choix de la langue pour ces deux types d'interactions-là. Donc ici, il fallait, je pense, être plus précis dans le langage pour distinguer les types d'interactions. Donc la communication d'un côté et la prestation des services de l'autre. Mais le mot «employer» comme tel ou «use» implique, je vous le soumets respectueusement, cette idée de communication bilatérale et d'interaction et de communication.
SPEAKER_03
Merci, Maitre Larocque. Maitre de charme.
SPEAKER_11
Monsieur le juge en chef, messieurs et mesdames les juges, les soumissions du commissaire adresseront deux points principaux. Premièrement, dans certaines circonstances, l'admission d'enfants non ayant droit est cruciale à la réalisation des objets du droit garanti par l'article 23. Deuxièmement, une interprétation du droit des Canadiens d'utiliser le français et l'anglais devant les tribunaux, qui ne comprend pas le droit d'être compris directement par la cour, est incohérent avec la préservation des communautés de langue officielle du Canada. Premièrement, l'importance de l'article 23 pour la protection des communautés minoritaires se comprend seulement en examinant la dimension collective du droit. La portée du droit individuel dépend directement de l'existence de la communauté. Ainsi, les questions ayant une incidence sur la vitalité des écoles et sur la membriété de la communauté touchent forcément au cœur de l'article 23. L'école minoritaire est l'institution la plus importante pour la survie de la minorité linguistique officielle. L'école devient un havre d'apprentissage et d'échange dans la langue de la minorité et représente l'une des rares portes d'entrée vers la communauté, dans un monde où il existe tant de portes de sortie. Le mandat central des écoles de la minorité n'est pas simplement d'assurer l'éducation des élèves, mais bien d'assurer la transmission de la langue et de la culture minoritaire. Dans la mesure où l'enfant de non-noyant droit peut contribuer à créer un environnement scolaire plus propice à la transmission de la langue et de la culture de la minorité aux ayants droits, cette contribution favorise clairement la survie et l'épanouissement de la communauté minoritaire. Certes, il n'existe pas un droit pour les non-noyants droits d'intégrer les écoles de la minorité, ni un droit pour la minorité d'ouvrir unilatéralement ces portes aux non-noyants droits. Il revient donc au territoire et aux provinces de déterminer dans quelles circonstances un tel accès devrait être accordé. Dans Selsky, cette cour est déterminée qu'en ce qui a trait au droit d'accès aux écoles de la minorité, une analyse holistique considérant des facteurs qualitatifs et quantitatifs, dont le contexte socialiste, rique et démographique, devait être entreprise. Dans le contexte de l'article 23, les tribunaux sont appelés à ménager l'avenir de chaque communauté linguistique. Des principes similaires d'examen au cas par cas devraient guider l'analyse de ce dossier. Le commissaire soumet que les critères suivants sont essentiels afin de sous-peuser le viole de l'article 23 dans l'admission d'un enfant non-noyant droit. Premièrement, on examine le contexte particulier de la communauté visée, notamment sa vitalité et ses besoins précis afin de réparer l'état du passé et d'assurer sa survie et son épanouissement à l'avenir. Plus la communauté est vulnérable, plus il faut examiner attentivement ses besoins. L'épanouissement est un facteur clé. C'est en renforçant la vitalité de la communauté qu'on pourra rencontrer les objets préventifs et réparateurs du droit. Ensuite, on examine la capacité de l'enfant non-noyant droit qui soumette une demande d'admission de répondre aux besoins de la communauté et de contribuer à sa vitalité. Pour ce faire, on doit notamment évaluer les caractéristiques personnelles de l'enfant et de la famille et son engagement authentique à cheminer dans la langue d'enseignement de la minorité. Cette cour a reconnu que les commissions scolaires sont des vecteurs privilégiés des préoccupations des minorités linguistiques officielles. L'évaluation de la capacité d'un enfant non-noyant droit de répondre aux besoins de la communauté doit donc nécessairement prendre en compte la perspective de la communauté telle que communiquée par la commission ou un conseil. Je passe au deuxième point sur le droit d'être compris directement par la cour. Permettre à une partie d'être comprise directement par la cour alors qu'une autre soit interposée par un interprète crée une hiérarchie de légitimité des langues officielles et une inégalité de statut et d'accès entre elles. Son impact est de créer un obstacle qui diminuera les chances que les justiciables choisissent la langue de la minorité et a comme effet de vicier le caractère libre et éclairé du choix qu'on les invite à faire entre les langues. Or, lorsque les tribunaux interprètent les droits linguistiques, lorsque deux interprétations sont possibles à la lumière du texte, les tribunaux doivent adopter une interprétation qui assure la préservation et l'épanouissement de la communauté de langue officielle en situation minoritaire. Dans ce contexte, la seule interprétation qui contribue à la survie et à l'épanouissement de la communauté est celle qui lui accorde l'occasion d'être comprise directement par la cour.
SPEAKER_06
Maître, vous ne mentionnez pas dans votre mémoire, sauf erreur de ma part, le lien à faire ou à ne pas faire entre 19 et 133 de la loi constitutionnelle de 1867. D'autres intervenants dont Maître Larocque qui vient de nous parler en tire des distinctions, quelle est votre position? Est-ce qu'il y a une identité de traitement entre 19 et 133?
SPEAKER_11
Le commissaire est d'accord avec les soumissions de la chaire de recherche. Je ne broderai pas plus mais nous appuyons sur ces soumissions.
SPEAKER_03
Merci, maître.
SPEAKER_19
Merci, Monsieur le juge, Mesdames les juges. Nous avons cinq arguments à présenter sur l'article 23 au nom de la Fédération nationale des conseils scolaires francophones. Premièrement, l'admission de non et endroits est demandée par les ayants droits puisque cela bénéficie aux ayants droits. Cela engage donc nécessairement les objets de l'article 23. C'est le conseil scolaire de la minorité qui demande l'admission des non et endroits au TNO et aussi ailleurs au Canada. La non-admission de non et endroits a un impact direct sur les ayants droits et l'épanouissement de la communauté. C'est l'objet de réparer les torts historiques qui est particulièrement en jeu lorsqu'on parle d'admission de non et endroits. Toute décision d'accorder ou non l'admission à un non et endroits doit être prise tenant compte des objets de l'article 23. Deuxièmement, les actions gouvernementales d'assimilation délibérée, d'inaction et les atermoiements de respecter l'article 23 ont contribué à une baisse importante du nombre d'ayants droits. L'admission de non et endroits contribue à réparer ces torts historiques. Les conseils scolaires francophones demandent l'admission de certains non et endroits pour monter plus haut sur l'échelle variable de l'article 23 et de bénéficier d'une égalité réelle en éducation. Il n'est pas nécessaire de prouver une violation chaque fois qu'on veut admettre un non et endroit. La violation historique a été prouvée à maintes reprises dans les arrêts au TNO et à travers le reste du Canada et par l'existence mondiale et par l'existence même de l'article 23. La violation historique a été prouvée, comme je l'ai dit, à plusieurs reprises. Il ne faut pas regarder seulement un court laps de temps pour conclure s'il y a eu ou si on a réparé les torts du passé. Il faut regarder sur une période de temps beaucoup plus longue que l'affaire de la Cour d'appel. Troisièmement, pour réparer les torts historiques, l'admission de certains non et endroits est l'équivalent d'une réparation convenable et juste en vertu de l'article 24 de la Châte. L'arrêt Doucette-Boudreau invite les tribunaux à créer des réparations efficaces et utiles. Un droit prend vie seulement s'il y a une réparation efficace d'une violation. Sans cela, l'État bénéficie de ces violations historiques. L'article 24 permet d'accorder l'admission à des non et endroits. Les lois qui permettent l'admission de non et endroits sont en effet l'équivalent de réparation en vertu de l'article 24. Il faut tenir ça en compte lorsqu'on interprète ces règles et ces politiques. Quatrièmement, le pouvoir de l'État de refuser l'admission à des non et endroits n'est pas absolu, comme le prétend la Cour d'appel. Il doit être balisé par le triple objet de l'article 23. De la même façon que l'État ne peut pas accorder l'admission libre aux écoles de l'article 23, il ne peut pas interdire de façon absolue l'admission des non et endroits, comme le prétend les TNO et la Cour d'appel des TNO. L'État doit considérer le contexte particulier de l'école et de la communauté. La Cour suprême a reconnu ce principe au paragraphe 74 de l'arrêt Yukon en 2015. Même si un conseil scolaire francophone ne peut pas unilatéralement admettre des non et endroits, la Cour suprême a reconnu qu'un conseil scolaire francophone peut faire valoir que l'approche adoptée par un État à l'égard des admissions fait obstacle à la réalisation de l'objet de l'article 23, ce qui se fait présentement au TNO. Cinquièmement, l'application de l'article 23 doit tenir compte de la spécificité contextuelle de chaque territoire et de la mutation causée par l'immigration croissante. L'impact de l'article 23 sur la discrétion ministérielle n'est pas la même d'une région à l'autre, puisqu'elle dépend de sa situation particulière. Je renvoie à Salsky au paragraphe 34. Le refus d'admettre six non et endroits peut être désastreux pour une petite communauté comme Hay River, alors que l'impact ne serait pas aussi sérieux à Montréal ou à Ottawa. Depuis les années 2000, l'immigration change le visage du Canada. Nous avons maintenant une francophonie plurielle qui s'offre à nous. Si les écoles de l'article 23 ne peuvent admettre que les Canadiens, ce n'est plus l'égalité réelle en éducation. Les intimés avancent que le libellé même de l'article 23 lui permet d'avoir une interdiction absolue d'admission de non et endroits. L'admission des non et endroits issus de l'immigration ou de la majorité linguistique canadienne est nécessaire pour répondre aux objets de l'article 23 ou pour accorder une réparation utile en vertu de l'article 24. Merci.
SPEAKER_03
est écoulé. Merci beaucoup.
SPEAKER_10
Merci Monsieur le juge en chef, Mesdames et Messieurs les juges. La CNPF abordera deux questions, deux sujets ce matin. C'est le rôle des ministres à travers le pays, le ministre d'éducation et l'applicabilité du cadre doré. Sur le rôle des ministres, la CNPF soumets que les obligations positives qui découlent de l'article 3 font en sorte que le ministre d'éducation doit être un partenaire actif dans l'implantation du système d'éducation minoritaire. Le ministre et la province et territoires qui le servent ne peuvent pas tout simplement créer un conseil scolaire, le doter de pouvoir de gestion et contrôle et quitter la scène.
SPEAKER_10
Arsenal Cameron fait clair qu'il y a deux rôles distincts dans le système éducatif, celui du ministre et celui du conseil. Les ministres détiennent donc des obligations qui vont au-delà de la différence envers les CSF. Le conseil scolaire francophone du Comte de la décision de cette cour en 2015 a déterminé uniquement que c'est la ministre qui décide concernant l'admission de non et en droit, et pas les CSF, mais n'a pas réduit les obligations qui encombrent sur les ministres depuis la décision de cette cour en Arsenal Cameron. Il est donc important de garder au centre de l'analyse que l'Arctic 23 impose une obligation sur les provinces de faire des changements institutionnels majeurs. Ceci n'est pas en ligne avec l'approche de la Cour d'appel des territoires du Nord-Ouest ou de la ministre devant cette cour qui prennent une approche anémique axée sur une conception de l'Arctic 23. Comme imposant des seuils minimaux, l'Arctic 23 cherche à favoriser l'épanouissement des communautés linguistiques et non de les garder sur la marge de la survivance. En ce qui concerne le cadre ou l'applicabilité du cadre doré ou élaboré dans la décision doré, c'est une soumission de la CNPF que le cadre de la révision pour la décision raisonnable n'est pas propice à la surveillance des décisions des ministres d'éducation par les tribunaux. Les cadres élaborés en doré, à Loyola et en Trinity Western s'appliquent à des instances où le législateur a confié un mandat à un décideur administratif afin de poursuivre les objectifs législatifs du législateur. Cependant, en interagissant avec le système éducatif de la langue de la minorité, le ministre n'interagit pas avec un régime fixé par l'assemblée législative. Plutôt, le régime est celui qui est enchâssé dans la constitution. C'est les principes constitutionnels qui encadrent toute l'expression du ministre ou de la ministre et non des choix politiques. En ce qui concerne l'enjeu de trouver un cadre pratique pour les décideurs soulevés par le juge quasitaire, la CNPF reconnaît que l'enfort sur les valeurs ou dans la soumission du CNPF l'objet de l'article 23 au lieu des tests techniques juridiques peut être utile comme cadre pour le décideur administratif d'analyser les questions devant lui. L'inquiétude ou la problème avec l'applicabilité de la jurisprudence existante découlant de Doré, c'est la marge de différence qui est donnée envers le décideur administratif. Cette différence s'inspire du fait que le Parlement a choisi de confier une question particulière à un décideur administratif et non au tribunal. Et ce n'est pas le cas en ce qui concerne l'article 23. C'est le constituant qui a imposé des obligations positives sur le ministre. La deuxième inquiétude concernant ça, c'est que comme comme le jurisprudence de sa cour a tenu depuis mai, il est à reconnaître que la majorité ne va pas toujours comprendre les inquiétudes et les circonstances de la minorité. Donc, l'imposition de différence envers le décideur ici, un décideur de la majorité parce qu'on est dans le rôle du ministre, pourrait miner cet élément de la jurisprudence en vertu de l'article 23. Et on le voit ici dans les faits de cette affaire où la ministre a approché le désir d'intégration des cinq élèves qui faisaient demande comme question des parents anglophones qui voulaient accéder à la communauté, au lieu de regarder la bénéfice que des interlocuteurs francophones dans les écoles auraient pu avoir pour l'offranciation des élèves.
SPEAKER_14
Je comprends votre argument au niveau de Doré. Vous dites l'inquiétude, c'est surtout au niveau de la différence accordée aux décideurs administratifs. Mais est-ce que Doré ne demeure tout de même pas pertinent au moins pour la façon de faire l'exercice de mise en équilibre?
SPEAKER_10
Ça y pourrait. En termes de l'exercice de mise en équilibre, on soumettrait que le cadre, l'équilibre doit pencher clairement contre la minorité parce qu'on sait de CSFCB que les atteintes à l'Arctique 23 doivent être justifiées par la plus haute norme. Donc le fait qu'on est dans un milieu où ce n'est pas des parents qui demandent une école, où c'est une question qui est beaucoup plus claire, certainement, il y a du texture, qu'une analyse telle que l'arrêt d'orée peut donner. Mais là, c'est pour ça que j'ai tenté de préciser au début que c'est la norme de la décision raisonnable qui peut poser le plus grand problème en raison de la différence que ça amène. Étant donné que mon temps est conclu, merci beaucoup. Merci. — качеi.
SPEAKER_03
Merci. Dominique Caron.
SPEAKER_01
Monsieur le juge en chef, Mesdames et Messieurs les juges, bonjour. L'intervention de la Société de l'Acadie du Nord-Wolnswick porte exclusivement sur la deuxième question, le paragraphe 19.1 de l'achat. Ça fait longtemps que la SANB attend ce jour un réexamen potentiel de la cause dans laquelle la SANB était appelante, Société des Acadiens du Nord-Wolnswick, Current Association of Parents for Fairness in Education. Et dans Société des Acadiens, comme vous le savez, le juge Betts, au nom de la majorité, a attribué une interprétation restrictive à l'article 19 de l'achat. Et je paraphrase, mais le juge Betts a dit, le droit d'employer le français ou l'anglais à l'article 19 de l'achat ne confère pas le droit d'être compris par le ou la juge. Et le juge Betts justifie notamment ces raisons sur une soi-disant distinction ou une dichotomie à cause de la différence de rédaction entre l'article 19 et l'article 20 de l'achat. Et voilà le point sur lequel la SANB veut se concentrer, cette soi-disant distinction. Et la distinction serait la suivante, que le droit d'employer le français ou l'anglais au paragraphe 19.1 serait différent que le droit à l'emploi du français ou l'anglais pour communiquer que l'on retrouve au paragraphe 19.1. Merci beaucoup.
SPEAKER_03
Je ne vais plus vous interrompre maître, je vais vous laisser continuer après, mais est-ce que dans votre argument vous allez parler de l'impact potentiel d'une modification de l'arrêt sur l'article 133 de la Constitution?
SPEAKER_01
C'est une bonne question, Monsieur le juge, mais lors des ordonnances de requête d'intervention, il y a certains intervenants qui sont faits refuser leur intervention parce qu'ils parlaient de l'article 133, parce que ça allait élargir le débat. Donc nous, notre position c'était vraiment de se tenir à l'écart de l'article 133 pour ces raisons. Menu выт contra
SPEAKER_01
Oui, il y a eu des lettres à cet effet. Mais la position de la S&B, c'est qu'on ne veut pas en parler. Merci.
SPEAKER_01
Donc exactement, c'est que l'omission des mots pour communiquer à l'antique 19 viendrait appuyer une interprétation selon laquelle le justiciable peut plaider dans la langue officielle de son choix mais n'a pas le droit corollaire que le juge le comprenne. Et la SANB soumet que ce raisonnement ne fonctionne pas à la lumière des nouvelles règles d'interprétation telles qu'élaborées dans Beaulac. Lorsqu'on scrute le libellé du paragraphe 19 de la charte avec une interprétation libérale fondée sur l'objet des droits linguistiques, ça fait en sorte que l'omission des mots pour communiquer dans le libellé, ça ne change rien, ça ne crée pas de distinction parce que selon la SANB, que ce soit écrit ou non dans le libellé, l'emploi d'une langue est nécessairement pour communiquer. La communication est la conséquence de l'emploi d'une langue. Cela est confirmé par l'ancien juge en chef Dickson dans ses motifs concordants dans Société des Acadiens à la page 566. Ainsi, la position de la SANB est que peu importe qu'un justiciable ou un contribuable se prévaloie de l'article 19 ou l'article 20, ses droits sont les mêmes. Ses droits, c'est d'utiliser la langue officielle de son choix et d'être compris. Ce qui me mène directement à ce que ça veut dire compris. Ce que ça veut dire, selon la SANB, compris signifie être compris directement et non à l'aide d'un interprète. La raison est simple pour la SANB, c'est que l'utilisation d'un interprète constitue un accommodement. Cette utilisation relègue la minorité à une langue secondaire. Ça crée un espèce de système à deux vitesses, une langue sans filtre et une langue avec un certain filtre. Pour la SANB, cela ne cadre pas avec l'égalité réelle et l'obligation de fournir des services de qualité égale pour les justiciables. On a beau dire que les interprètes font du travail exceptionnel et ils le font, absolument. Mais toujours est-il que les termes exacts de la plaidoirie sont toujours supérieurs à la traduction. Ça s'est reflété dans Mercure à la page 276. À l'époque, je dois rajouter de l'interprétation restrictive des droits linguistiques. Cette cour avait reconnu qu'en matière de consignation, la transcription doit être consignée dans la langue officielle utilisée afin d'assurer que les juges en appel aient accès aux, là j'utilise les mots de la cour, les termes exacts. Ainsi, la même logique devrait s'appliquer pour une plaidoirie en direct afin de préserver les termes exacts, là où la juge devrait être en mesure de comprendre directement sans interpréter.
SPEAKER_06
M. Caron, votre... des procureurs vont nous dire tout à l'heure, dont le procureur général du Canada, que le droit d'employer le français ou l'anglais est une protection du choix de la langue dans laquelle tout participant au processus judiciaire peut s'exprimer, et que la constitution et les lois quasi-constitutionnelles ne règlent pas tous les aspects des droits linguistiques, qui a une silence de la constitution quant au moyen d'atteindre l'égalité de statut, par exemple à l'article 16, pour le droit d'employer le français ou l'anglais dans les affaires dont sont saisies les tribunaux. Qu'est-ce que vous avez à dire à cette idée que la constitution ne règle pas tout et c'est l'intervention des législateurs qui font le travail sur le terrain?
SPEAKER_01
mais on répondrait que oui, le législateur doit faire un travail, mais il faut quand même donner un sens aux dispositions que l'on retrouve dans les droits linguistiques de la Charte. Et pour donner un sens, il faut que le juge comprenne, parce que sinon, comme ma collègue l'a dit, sinon c'est une communication dans le vide. Donc pour donner un sens, il faut que le juge comprenne et il faut que le juge comprenne directement. Merci d'avoir regardé cette vidéo!
SPEAKER_03
Thank you.
SPEAKER_12
Bonjour, Monsieur le juge en chef, Monsieur et Madame les juges. Il n'y a personne devant la cour aujourd'hui qui remet en cause l'autorité de la décision de cette cour dans Doré, suivie d'ailleurs dans Loyola et Trinity Western. Il est nécessaire alors de bien comprendre l'application de Doré dans un contexte de prise de décision administrative. Dans mes submissions, je ferai trois points à cet égard afin d'éclairer la nature et le rôle des valeurs de la charte dans la prise de décision administrative. Premièrement, j'aborderai la notion de valeurs telles qu'utilisées dans la jurisprudence de la Cour. Deuxièmement, j'aborderai la distinction entre des valeurs et des droits et leurs fonctions distinctes. Et troisièmement, j'aborderai comment vous pouvez harmoniser le devoir reconnu dans Doré avec vos enseignements quant à la norme de décision raisonnable dans la vie l'oeuvre. Premièrement, les valeurs de la charte. Cette cour est utilisée le terme non seulement dans Doré, mais aussi dans Loyola et Trinity Western. Ces valeurs sont, à mon avis, des principes juridiques. Comme dans d'autres domaines du droit privé et du droit public au Canada, il y a des principes et il y a des manifestations de ces principes. Les valeurs de la charte sont tout simplement des principes qui trouvent des applications concrètes dans des dispositions textuelles de la Constitution. Le texte demeure ainsi fondamental, parce qu'on doit être capable de rattacher des valeurs à des dispositions constitutionnelles. On l'espèce, nous sommes en présence d'un excellent exemple, la valeur de l'épanouissement des communautés linguistiques minoritaires qui trouvent application dans et qui est donc cohérent avec plusieurs dispositions textuelles de la Constitution. Deuxièmement, les droits et les valeurs. Étant donné que les valeurs sont des principes plutôt que des dispositions textuelles de la Constitution, leur rôle est forcément différent. Les valeurs, à notre avis, sont des éléments dont le décideur administratif doit en tenir compte dans le processus décisional, tandis que cette décision finale doit respecter les droits en question, le cas échéant. Par exemple, dans Trinity Western, dans un premier temps, il fallait que les décideurs soient conscients pendant le processus décisional des enjeux pertinents. Et dans un deuxième temps, il fallait que la décision soit proportionnée à la restriction des droits en question.
SPEAKER_02
Maitre Daly, est-ce que vous acceptez que le seul cadre d'analyse applicable dans l'espèce est doré, étant donné nos autorités? C'est le seul cadre d'analyse applicable. Il n'y a pas d'autre cadre d'analyse applicable, étant donné une question de discrétion qui doit être exercée conformément avec la charte, les droits de la charte et les valeurs de la charte. C'est le seul cadre d'analyse applicable.
SPEAKER_12
C'est clairement ce que la Cour a dit dans Doré, délanque qu'il y a une discrétion administrative, il faut qu'elle soit exercée conformément aux valeurs de la charte et la Cour et Revenu, dont Di Vito, dire pas mal la même chose. Alors, les valeurs, selon moi, jouent un rôle distinct et ne sont pas aussi contraignantes que les droits, ce qui, comme le juge Casirard a mentionné tout à l'heure, facilite le travail du décident administratif, lui permettant de mettre en œuvre les garanties de la Constitution. Troisièmement, comment appliquer l'obligation décisionnelle de Doré après Vavilove? Vavilove nous apprend que les motifs du décident administratif sont la source fondamentale de la légitimité des décisions administratives. Alors, dans un contexte de contrôle judiciaire d'une décision motivée, il faut alors tourner vers les motifs afin de s'assurer que le respect de l'obligation de Doré a été respecté. Il convient de tourner vers les enseignements compréhensifs de Vavilove au sujet de la raisonnabilité. Spécifiquement, ce cours a précisé que le décideur administratif doit s'attaquer de façon significative et de faire preuve de réceptivité, grappling et responsiveness vers les arguments et les intérêts des administrés. Tréduisant Doré dans le langage de Vavilove, nous concluons que lorsque des valeurs sont pertinentes pour la prise d'une décision administrative, le décideur doit démontrer par ses motifs qu'il s'est attaqué de façon significative aux valeurs pertinentes tout en faisant preuve de la réceptivité nécessaire. Je vous en remercie. Ce sont les submissions de la Commission scolaire francophone du Yukon.
SPEAKER_03
Merci la juge. Martin a une question pour vous.
SPEAKER_04
Oui, la question c'est dans le sens, est-ce que c'est nécessaire d'avoir deux catégories dans un sens, le procédure pour Doré est la substance de la décision à Pavlov ou est-ce qu'ils sont mélangés?
SPEAKER_12
Je pense que je voulais reconnaître la question perceptive que vous avez posé tout à l'heure à cet égard. Et je conviens qu'avec Vavilove, dans Vavilove, la Cour s'est exprimée à cet égard. Elle dit que la procédure et la substance ne sont pas des compartiments étanches. Alors, ce qui est peut-être procédural dans Doré ou Trinity Western, je pense que maintenant, on doit l'aborder sous l'angle de Vavilove à la lumière de vos enseignements, contre la raisonnabilité.
SPEAKER_03
Merci. Alors, la cour va prendre sa pause du matin, 15 minutes.
SPEAKER_03
Merci, veuillez vous asseoir. Aaa... Goodbye, ça me습è!
SPEAKER_08
Mesdames les juges, dépendant du déroulement de mes soumissions, j'entends vous renvoyer principalement au recueil condensé de l'intimé et possiblement au dossier des appelants volume 1 ainsi que 14 et 4. Au nom de l'intimé, je me propose de commencer avec un bref survol contextuel. Après quoi, j'aborderai la question de l'article 23 pour ensuite me pencher sur la question constitutionnelle, l'application de l'article 19 de la Charte au territoire. A moins de questions et d'indications contraires de la Cour dans ce sens, je n'entendais pas me pencher outre mesure sur les questions purement d'ordre droit administratif non constitutionnel à l'égard de la décision de la ministre et des erreurs qui, selon nous, ont entaché la décision du juge en cabinet. Nous renvoyons principalement à notre mémoire à cet égard. Et la raison par laquelle je le dis, c'est que, selon nous, les questions de droit administratif pure, mises en part l'application de l'article 23 de la Charte, sont réellement caduques. Vu que les enfants en question ont tous été admis à l'école en question ou ont depuis quitté le pays, et qui plus est, la directive dont il est question ici a depuis été remplacée par un règlement lequel délègue la question d'admission des normes et endroits à la commission scolaire et, évidemment, à l'intérieur de certains paramètres toujours, mais lesquels ne sont vraiment nullement contestés ou devant vous. Cela dit, évidemment, c'est la cour des questions. Sur ces questions-là, j'y répondrai bien sûr.
SPEAKER_06
Question toute courte, l'analyse du juge Rouleau sur l'entrave, la ministre qui aurait entravé son pouvoir discrétionnaire, puisqu'elle n'a pas exercé le pouvoir discrétionnaire conféré par la loi. Est-ce que je ne comprends pas tout à fait caduc, là, c'est quand même, surtout pour la décision initiale, c'est quand même une question tout à fait non caduque à mon petit avis, là.
SPEAKER_08
Ce qui a dû dans le sens que dans les faits, l'élève en question a été admise dans l'école, donc la question ne se pose réellement plus.
SPEAKER_06
Mais vous lui donnez tort sur son analyse?
SPEAKER_08
Sur la question, là encore évidemment l'autre question c'est que bon depuis la ministre a reconsidéré la décision à la lumière de la décision du juge Rouleau mais effectivement et comme nous allons le faire valoir selon nous n'y avait pas obligation de tenir en ligne de compte l'article 23 de la charte et de là la question réellement constitutionnelle que nous aborderons mais pour ce qui en est de contexte factuel les territoires renferment un vaste territoire comme on le sait bien mais l'ensemble de sa population n'est que d'environ 45 000 personnes qui ne rempliraient même pas le stade olympique à montréal à peu près 50% de sa population est autochtone parlant de nombreuses langues autochtones dont neuf ont le statut avec l'anglais et le français le statut de langue officielle au territoire territoire jouit d'une population d'environ 12 000 200 plutôt personnes ayant le français comme langue première soit 3 % de sa population évidemment le tn o dispose de tous les éléments d'un gouvernement responsable démocratique assemblée législative élue etc au fil des ans les tn o ont établi la plante la commission scolaire francophone afin de gérer l'instruction en français en langue minoritaire et a construit et finance deux écoles celle à y a un life l'école à l'incense et l'école
SPEAKER_08
Les obligations des territoires en vertu de l'article 23 de la Charte ont déjà fait l'objet de plusieurs recours juridiques. La Cour d'appel des TNO et du Yukon, ainsi que cette Cour, se sont tous prononcés pour reconnaître que le gouvernement détient la compétence pour contrôler l'inscription en vertu de l'article 23 de la Charte.
SPEAKER_14
Mais maître Fay, même si la compétence du gouvernement a été reconnue pour contrôler les inscriptions, quel est le rôle selon vous ou quel poids doit être accordé à l'opinion de la Commission scolaire?
SPEAKER_08
En ce qui concerne l'admission de l'envoyage.
SPEAKER_14
la Commission scolaire fait un rapport favorable à l'admission de non ayant droit.
SPEAKER_08
C'est-à-dire, si je puis vous demander la question, est-ce que la question se pose Uégard, l'article 23, ou Uégard à la directive? Non.
SPEAKER_14
Je suis égarde à l'admission de non-ayant droit.
SPEAKER_08
Oui, mais sous la rubrique de l'article 23 ou la directive? Je dirais qu'en vertu la directive, c'est certainement pertinent. En ce qui concerne l'article 23, je dirais qu'elle n'a pas de pertinence.
SPEAKER_14
Alors donc selon vous, le rôle de la Commission scolaire n'a aucune pertinence lorsque le ministre exerce la discrétion résiduelle?
SPEAKER_08
Je ne dirais pas que la commission scolaire n'a pas son mot à dire là-dessus. Certainement, sa perspective est pertinente, tout à fait, et doit être tenue en considération parmi d'autres facteurs. Et je pense que la ministre n'a jamais prétendu autrement dans cette affaire. Donc, pour revenir un peu à…
SPEAKER_17
Lorsque la ministre ne considère pas, disons, le point de vue du conseil scolaire, il y a quand même une obligation de regarder à le provoire l'épanouissement des francophones. Si on regarde au paragraphe 57 de la décision de Rouleau, il parle au sujet de l'historique puis des pourcentages liés aux francophones. Donc, n'est-ce pas pertinent de prendre cette considération?
SPEAKER_08
Je vais y revenir, mais je dirais qu'au point de vue de l'article 23, non, ce n'est pas une obligation de considérer ces facteurs-là en vertu de l'article 23, puisque l'article 23 définit un droit très clair et précis et des obligations qui s'y rattachent. Certainement, en vertu…
SPEAKER_03
Donc, n'acceptez pas, maître, que ça a des impacts sur les non-ayants droits.
SPEAKER_08
C'est un... Et la communauté. Certement, ça peut avoir un impact sur les éandroits et sur leur communauté. Est-ce que ça n'impacte sur le droit qui est conféré par l'article 23? Je dirais que non. Parce que l'article 23 a un libellé très clair à cet égard.
SPEAKER_03
Bien eux, peu importe le libellé, si on considère, je vous pose la question, si on considère les différentes interprétations de cette cour au courant des années, puis la plus récente, celle de 2020 où on a mentionné qu'il fallait avoir une interprétation généreuse et presque de la promotion de la communauté, de la minorité linguistique. Vous ne pensez pas qu'effectivement c'est un peu court comme argument de dire qu'il faut s'arrêter au libellé de 2023?
SPEAKER_08
Encore dans l'arrêt auquel vous faites référence, la Cour a bel et bien, et à juste titre, réitéré l'importance d'une approche généreuse, libérale et réparatrice, etc., à l'égard de l'article 23. Mais la Cour a également souligné et a rappelé certaines limites qui sont également prévues par l'article 23 et dont principalement la limite de la norme est justificative. Et notre argument – et je compte y revenir en plus de détails – c'est justement que la notion qu'il faille combler le nombre des endroits ou même un bassin de non-endroits est fondamentalement incompatible avec ce libéré-là et cette limite interne-là. Parce que en vertu de l'article 23, c'est clair, malgré les prétentions des appelants et des intervenants, il y a quand même certaines limites. Bon, mettre le page à parler justement – il a fini sa plaidoyer – pour parler par exemple d'un droit qui l'indique au Commission scolaire de recevoir des immigrants, des non-citoyens au sein de leurs écoles. Et j'en conviens, c'est tout à fait souhaitable. Mais est-ce qu'on peut dire que cela découle de l'article 23 puisque le Constituant a, à tort ou à raison, décidé de limiter l'application de l'article 23?
SPEAKER_06
Mais s'il y a un nombre suffisant pour justifier l'établissement de l'école, est-ce qu'il n'est pas vrai, l'obligation positive, que l'égalité réelle qui doit animer l'interprétation de 23 nous incite par rapport aux valeurs, par rapport, comme le juge Jean-Chef a dit tout à l'heure, des objets qui sont destinés dans le conseil scolaire, dans le Yukon de 2015, que cette égalité réelle nous impose un devoir d'aller au-delà, oui, par rapport à des non et en droit. Donc mettre le page, vous me faites non, mais l'égalité réelle, parce que votre prémisse c'est que l'école n'a pas sa raison d'être, si l'école est établie, l'égalité réelle, les obligations positives nous incitent, ou incitent pas nous, incitent la ministre à les tenir en ligne de compte, non?
SPEAKER_08
Peu importe au moment où l'on se trouve, que ce soit avant l'établissement de l'école ou après l'établissement de l'école, l'article 23 est clair en ce qui concerne l'obligation des gouvernements, et qui consiste à prévoir l'instruction en langue minoritaire là où le nombre le justifie. Et ce critère-là demeure, que ce soit avant, pendant ou après l'existence de l'école.
SPEAKER_08
Et donc dans ce sens-là, même lorsqu'une école est construite et est établie, je ne pense pas qu'à la lecture même de l'article 23, que le gouvernement ait une obligation de gonfler le nombre d'étudiants dans cette école-là à même des noms et endroits. Cela me semble tout à fait incompatible avec le texte clair de l'article 23.
SPEAKER_06
Pas gonfler, pas gonfler, c'est un mot, effectivement, c'est un mot qu'on ne trouve pas à 23. Favouriser l'épanouissement, ça c'est une idée qui ressort de la jurisprudence. Oui, mais là encore... Un objet réparateur, ça c'est une idée qui ressort de la jurisprudence et c'est ça ce que plaident les appelants. C'est... il me semble que...
SPEAKER_08
Selon nous, c'est clair que l'article 23 se veut réparateur et l'est, mais la réparation prévue par l'article 23, ce qui n'exclut pas évidemment d'autres réparations législatives, exécutives, etc. Et d'ailleurs, la directive – en est témoin – la directive des territoires du Nord-Ouest prévoit justement l'admission de non… prévoit des catégories claires outre ce qui est prévu par l'article 23.
SPEAKER_14
La directive n'est pas limitative. D'ailleurs, la ministre avait adopté cette position lors de la première décision. C'était senti lié par la directive, mais par la suite, la ministre a admis qu'elle avait une discrétion résiduelle. On ne peut pas, d'un côté, de la bourse, dire qu'on a une discrétion résiduelle. Et de l'autre côté, ne pas l'exercer pour utiliser une expression désappelant, en faire semblant de l'exercer.
SPEAKER_08
Je dirais que ce n'est pas ce qui s'est produit en espèce. Je dirais que certainement, je suis entièrement d'accord avec vous, évidemment que lorsqu'une discrétion existe, il faut l'exercer. Mais il faut quand même rappeler, c'est quand même pertinent à l'exercice de cette discrétion, que la discrétion ne se fait pas dans un vide. En l'occurrence, la discrétion se fait dans un cadre dans lequel la directive autorise et a autorisé un nombre important de non-nais en droit à se joindre à l'école en question. Donc ici, on parlait vraiment de ce que la ministre a qualifié de vraiment cas exceptionnels. Et donc la question était vraiment celle de savoir est-ce qu'il s'agit ici de cas exceptionnels. Et je dirais que dans ce sens-là, le fardeau des requérants, qui ne sont pas des ais en droit, d'établir l'existence de circonstances exceptionnelles était quand même assez élevé et que la ministre avait raison de considérer l'admission des autres non-nais en droit qui avaient déjà été approuvés en vertu de la politique. Et aussi l'effet possible d'admettre un ou plusieurs non-nais en droit et un certain profil et l'impact que cela pourrait avoir en ce qui concerne l'exercice futur de sa discrétion. En d'autres mots, si elle acceptait un certain élève parce qu'il a un certain profil, mais on reconnaît que, et c'est le cas partout au Canada, il y a un très grand nombre de familles anglophones et c'est tout à fait louable qu'ils souhaitent envoyer leurs enfants à une école française. Et justement, il y a tellement de demandes pour les écoles en question qu'on demande encore d'agrandissement de ces écoles-là dans les territoires du Nord-Ouest. Donc il y a tellement une demande forte à cet égard-là, il faut quand même tracer certaines lignes et la ministre était en droit de tracer certaines lignes pour dire que dans ce cas-ci, ça ne rencontre tout simplement pas un cas d'exception à la lumière de la directive. Et je rappelle dans ce sens-là, et c'est un peu pour conclure sur le survol factuel, qu'il y a une historique derrière la directive et notamment après que le TNO ait établi l'École boréale en 2003, suite à une demande de la Commission scolaire francophone, l'école a été construite, a ouvert ses portes en 2005. En 2008, trois ans après, la peinture n'avait pas encore séché à l'école, on demandait l'agrandissement de l'école au motif qui n'avait plus assez de place. Le gouvernement des territoires du Nord-Ouest était plus ou moins perplexe.
SPEAKER_07
in a little community like Hay River, in front of...
SPEAKER_08
cet afflux de francophones dans la communauté et c'est vite rendu à l'évidence que plus de la moitié des élèves dans cette école-là avaient été admis par la Commission scolaire francophone à l'insu du gouvernement et c'était que la moitié des élèves étaient des non-zéandroits qui avaient été admis dans l'école et ce s'est repris dans l'arrêt CSF-TENO contre le procureur général du territoire du nord-ouest 2015.
SPEAKER_03
parle quand on parle d'épanouissement de la communauté linguistique, c'est pas de ça dont on parle? Oui, tout à fait. Et quand on parle qu'effectivement l'article 23 doit favoriser l'épanouissement de la communauté linguistique, est-ce que c'est pas trop réducteur d'évacuer les objectifs en arrière de l'article 23? C'est ça que je me demande.
SPEAKER_08
Mais une question c'est de savoir, notre question c'est de savoir, bon, quels sont les objectifs de l'article 23? On peut dire, c'est certainement, c'est l'épanouissement des communautés plus généralement. Mais est-ce qu'on peut dire, juridiquement parlant, est-ce qu'on peut dire qu'un objectif est quelque chose que la disposition elle-même non seulement ne prévoit pas, mais dont la disposition prévoit le contraire? Alors, l'épanouissement, oui, c'est un principe général, mais le constituant a identifié la réparation en question, c'était l'article 23. C'était à l'intérieur de certaines balises. Bon, pour être ayant droit, il faut être parent. On aurait pu étendre aux grands-parents, aux arrières grands-parents, et il y a une certaine logique, c'est sûr, étant donné les effets de l'assimilation, etc. Si un grand-parent parlait le français, mais ensuite a perdu son français, pourquoi est-ce qu'on limiterait aux parents? Pourquoi est-ce qu'on limiterait aux citoyens, l'article 23? On peut se poser la question et on peut même être en désaccord avec la nature de la réparation, mais c'est ce que le constituant a choisi. Et on peut en faire.
SPEAKER_06
Je dis ça à tort. Peut-être que vous allez me corriger de la jurisprudence qui interprète 23. Prenons l'exemple de mettre le page. Des enfants issus de l'immigration, des enfants, l'admission des enfants non titulaires de droits. Cette admission peut permettre l'équivalence réelle des enfants qui sont en situation de d'admission des enfants. C'est une garantie établie par 23. Rose des vents. Conseil scolaire en 2020. Le juge en chef a souligné cet aspect de 23. Autrement dit, vous cantonnez le droit dans un regard textuel qui... Je pourrais dire que c'est un cas qui est très important. Je pose ça comme question. Je ne vous accuse de rien. Mais qui risquerait, non, de limiter l'objet et les valeurs qui sous-tendent l'article 23. Objet et valeur que cette cour a souligné à maintes reprises. C'est pour ça que mettre le page parle des enfants issus de l'immigration. Ils sont non titulaires mais qui avancent l'expérience éducative des enfants titulaires.
SPEAKER_08
Mais est-ce qu'on peut se servir de l'article 23 comme moyen pour avancer cette proposition-là? Et d'après moi, la réponse est non. Certainement, au Québec, les anglophones, immigrants, halophones, etc. ne sont pas permis. On les oblige à assister à l'école française. Donc, est-ce que ça voudrait dire qu'aiguinement au Québec, qu'on changerait complètement ce qui est en place actuellement? Et d'après moi, la réponse est non parce que le Constituent a prévu que, bon, ça ne s'applique qu'aux citoyens et que ça ne s'applique uniquement aux néandroits. Et j'en conviens que, bon, que nos néandroits puissent faire valoir cet argument-là. Mais comment concilier cet argument-là, l'argument selon lequel, bien, en ajoutant un nombre important de nos néandroits à nos écoles, cela, justement, pourrait amener à un épanouissement ou même à un agrandissement de l'école? Comment concilier cette approche-là avec le critère du nombre justificatif? Parce qu'on assure la...
SPEAKER_06
Parce qu'on assure l'équivalence réelle de l'expérience éducative avec les enfants en situation majoritaire. On veut la même expérience. On ne veut pas que les enfants en situation minoritaire reçoivent une éducation moins...
SPEAKER_08
Alors dans cette optique-là, s'il n'y avait par exemple que cinq élèves et endroits dans une communauté...
SPEAKER_08
ayant une école secondaire avec 1000 élèves anglophones, par exemple, de non-éandroits, ayant un gymnase et le tout, un laboratoire de science, cela voudrait dire que pour permettre l'équivalence de l'expérience éducative, il faudrait hausser ce nombre de déandroits qui se limitent à 5 à 200, 300, 400, justement pour permettre cette expérience éducative équivalente. D'après moi ce n'est pas du tout ce que la jurisprudence de cette cour prévoit, notamment dans l'arrêt du conseil scolaire francophone de la Communion britannique puisque la Cour a reconnu...
SPEAKER_08
la norme, le principe fondamental de l'article 23, de la limite et de la justification par le nombre. Et la notion d'équivalence, certainement, entre en ligne de compte, mais ça n'a pas pour effet…
SPEAKER_08
de créer une obligation de toujours avoir exactement la même école sans égard au nombre de qui au nombre des endroits. C'est ce qui est prévu de façon express à l'article 23.
SPEAKER_14
le même arrière, Commission scolaire francophone de 2020, le juge en chef a dit, j'ajoute que dans l'analyse requise pour l'application de l'article 23, les tribunaux doivent garder à l'esprit le triple objet de cet article, son caractère à la fois préventif, réparateur et unificateur. Donc, c'est pas juste une question de chiffre précis et les appelants prétendent que l'analyse doit être faite pas seulement de façon quantitative mais c'est une analyse qualitative et c'est des termes qui étaient déjà dans la jurisprudence d'Orsonneau. Alors donc, vous pouvez pas juste vous limiter au nombre.
SPEAKER_08
Mais cela dit, on ne peut pas simplement se limiter aux nombres, je suis entièrement d'accord. Donc si par exemple, il y avait bon, 100 élèves dans une école francophone et 300 ou 200 dans une école anglophone, bon, on ne peut pas simplement dire parce qu'il y a un tiers d'élèves francophones qui ont droit à un tiers des services. Je suis entièrement d'accord. Mais il y a quand même, mais est-ce que cela crée une obligation de la part du gouvernement de hausser le nombre d'étudiants dans l'école francophone pour atteindre ce même objectif? J'en doute. Et là, je vous renvoie au paraire 25 de cette décision dans laquelle, monsieur le juge en chef, vous avez dit, ainsi, la jurisprudence de notre cours reconnaît que l'article 23 comporte une limite interne, c'est-à-dire le critère du nombre justificatif. Le concept de l'échelle variable a été développé par les tribunaux pour donner corps à cette limite interne. L'article 23 n'épose en effet aucune obligation constitutionnelle au gouvernement lorsque le nombre d'élèves concernés est insuffisant pour justifier la création d'un programme d'instruction de la minorité, etc. Aucune obligation n'est due en vertu de l'article 23 si on est en deçà de la limite de l'échelle variable. Et les tribunaux reconnaissent par là que les fonds publics sont limités et qu'on ne peut obliger les gouvernements à mettre en place des installations éducatives pour un tout petit nombre d'élèves. Donc, on a toujours cette limite en fonction du nombre qui demeure pertinente et qu'il faut respecter. Finalement, le Constituant, les provinces ont accepté en 1982 un pas de l'avant historique, extrêmement important, avec des coûts importants, mais ils ont aussi insisté, à tort ou à raison, à imposer certaines limites en ce qui concerne cette obligation financière-là.
SPEAKER_14
Même la raison d'être de la directive, maître, dit que dans la raison d'être de la directive, un aspect fondamental du processus de revitalisation des langues et cultures consiste à soutenir l'accroissement démographique des groupes concernés. La présente directive vise à soutenir la croissance de la population d'ayandroits francophones au TNO en permettant à un nombre restreint d'enfants de parents d'ayandroits de fréquenter une école francophone ténoise. Alors, même ça, c'est reconnu dans la directive. Et est-ce que vous prétendez que lorsque la ministre exerce la discrétion résiduelle, c'est-à-dire non ouverte par la directive, que ce qui la guidait ou la raison d'être de la directive ne doit pas la guider dans l'exercice de la discrétion résiduelle?
SPEAKER_08
Non, tout à fait, je suis entièrement d'accord qu'elle se devait être, de suivre la raison d'être de la directive. Je pense que la directive, elle est claire que ce que vous énoncez, c'est par mesure de politique publique et non pas en rés... ne découle pas de l'application de l'article 23 en soi. Et la directive fait cette distinction-là, que comme politique, le gouvernement des territoires, et c'est le fait, on oublie ici que le gouvernement des territoires du Nord-Ouest a créé, a, sans obligation de se faire, a créé des catégories spécifiques additionnelles aux catégories prévues à l'article 23, justement pour accroître le nombre de... d'étudiants dans les écoles francophones, mais il a fait par mesure de politique publique et non par mesure d'obligation. Donc, lorsqu'on rentre dans l'analyse de Doré, cette optique-là ne s'applique pas. On est entièrement d'accord avec vous, Mme la juge, du côté que, en ce qui concerne l'exercice de sa discrétion, bien sûr, elle se devait de tenir en ligne de compte tout ce qui est prévu par la directive, que ce soit par politique ou par obligation concessionnelle. Voilà. Mais dans l'analyse Doré, ce que nous disons, ce qui doit être effectivement le cadre d'analyse, d'après nous, bon, première étape, est-ce qu'une enfreinte à la Charte est engagée? Nous disons que clairement non. Les non-néants-droit n'ont pas de droit en vertu de l'article 23. Et le droit qui est revendiqué par les néants-droit ici n'est simplement pas un droit qui est reconnu par l'article 23, soit un droit à gonfler le nombre de non-néants-droit pour permettre, pour hausser finalement l'obligation gouvernementale.
SPEAKER_04
Mais le Ré d'Oré parle expressement sur les valeurs, pas les violations.
SPEAKER_08
Oui, c'est-à-dire que, bon, d'après moi, lorsqu'on regarde Gloria, Loyola et Trinity Western, c'est vrai que ce mot « valeur » apparaît, mais… À partout. Oui, ce mot-là apparaît, mais je dirais simplement que dans les trois cas, il ne s'agissait pas de cas où on soupesait une valeur dans la charte contre les objectifs de la société et de la loi. Dans chaque cas, la Cour s'est penchée sur le droit en question, que ce soit entre 2A ou 2B de la charte, et a déterminé si oui ou non il y avait empreinte à ces droits-là en fonction des tests bien établis par cette Cour en ce qui concerne ces droits. Donc dans les trois cas, en tout cas, il s'agissait carrément de droits en question en vertu de la charte. À savoir, donc ici, ce serait la première occasion de dire qu'en sus d'un droit reconnu par la charte, il est possible également de revendiquer et de faire valoir un prix à une valeur de la charte. Bon, mais quant à nous, ce n'est pas nécessaire de trancher la question ici puisque, selon notre argument, une valeur de la charte, qui est toujours un concept difficile, ne peut simplement pas être quelque chose qui est contraire aux libres les mêmes de la charte. Il doit y avoir au moins cette limite-là à la notion de valeur ou d'objectif de la charte. Si la charte prévoit un résultat contraire, on peut difficilement dire que l'omission de faire ce que la charte ne prévoit pas en soi constitue une atteinte à une valeur de cette disposition-là.
SPEAKER_04
J'ai une autre question qui suit, je pense. C'est sur paragraphe 109.
SPEAKER_04
de votre mémoire modifiée.
SPEAKER_04
C'est loisible à la ministre d'exiger des circonstances spéciales, voire exceptionnelles, avant de permettre des admissions hors de la directive. Pourquoi ça doit être exceptionnel ou des circonstances spéciales en considérant les objectifs et les valeurs de l'article 23?
SPEAKER_08
Eh bien, je dirais que – parce que là encore, les objectifs de l'article 23 comprennent des obligations, mais aussi des limites pour justement sous-peser en quelque sorte la nature de l'obligation financière – et étant donné – et la raison pour laquelle il est justifié selon moi d'exiger des circonstances particulières, c'est justement parce que la directive prévoit qu'on admette un nombre important de non-nais en droit. La directive elle-même prévoit trois circonstances spéciales, outre ce qui est prévu par l'article 3, où la ministre accepte l'admission de non-nais en droit. Et donc, le gouvernement, en voulant quand même – comme il est en droit de faire – avoir une certaine limite – ça ne peut pas être le libre-choix – et là encore, c'est une expression qu'on retrouve dans les jurisprudences de cette cour en ce qui concerne l'article 23 – que l'objectif n'était pas de créer un système de libre-choix. Alors, si on est pour ne pas avoir un système de libre-choix, cela implique la possibilité d'avoir certaines limites. Et ici, la ministre a choisi de certainement permettre un nombre important de non-nais en droit en fonction de trois catégories qui ont été négociées avec la Commission scolaire, de concertation avec la Commission scolaire, et avec toute cette historique d'admission d'un très grand nombre de non-nais en droit, forçant ensuite le gouvernement à potentiellement agrandir une école qu'elle avait construite. Donc, dans ce contexte-là, il était, je pense, tout à fait approprié et raisonnable de dire que, si on veut aller au-delà de ce qui est déjà prévu, il faut que ce soit un cas d'exception. Et dans ce sens-là, c'est vraiment raisonnable de dire, est-ce que c'est réellement un cas d'exception ou est-ce qu'on admettant cet enfant-là, je me verrai obligé d'accepter tout enfant dont le parent souhaite envoyer leur enfant à l'école française, comme c'est souvent, il faut avoir eu ce malheur.
SPEAKER_14
On va regarder leur appart de la commission scolaire puis voir si l'enfant s'exprime déjà bien en français. Il n'y a pas juste le souhait du parent qui veut envoyer son enfant à l'école française parce que ça fait son affaire. Il y a plein d'autres crétins qui doivent être rencontrés aussi.
SPEAKER_08
En effet, et si je ne me trompe pas, dans le cas de cinq des enfants, le niveau de français était minime. Mais c'est certainement une considération où il en prend dans l'ine de compte, mais là encore, est-ce que le fait d'avoir un enfant qui est anglophone et qui parle français, est-ce que cela donne automatiquement droit à accès à l'école de la minorité? Pensez au Québec, là encore, est-ce que le fait qu'un enfant parle l'anglais lui donne le droit d'accéder aux écoles anglophones au Québec? Et je reconnais que l'application de l'article 23 diffère, puisse différer dans une certaine mesure au Québec que sur l'ensemble du pays, mais quand même, ce qui le répète en fait, que l'article 23 doit avoir en principe une application uniforme à travers le Canada. Et étant donné que nous avons une même disposition qui s'applique tant au Québec que le reste du pays.
SPEAKER_17
Mais tu viens juste de dire que la preuve démontrait que les enfants avaient un français limité. La preuve démontre pas ça. Il y en avait un qui avait fait... Il y en a un qui parlait meilleur français que l'anglais. Il y en avait un autre qui avait fait plusieurs années d'immersion. Donc je suis vraiment pas d'accord avec ce que tu viens juste de dire.
SPEAKER_08
C'est sûr que le niveau de français a varié entre les enfants et je reconnais que c'est certainement une considération. Mais même si un enfant parlait parfaitement le français, tout comme si un enfant francophone québécois parle parfaitement l'anglais, cela en soi ne donne pas droit, ne crée pas une exception, une circonstance exceptionnelle qui obligerait le gouvernement à financer l'instruction en langue minoritaire à cet enfant-là.
SPEAKER_06
Je peux vous ramener sur le plancher des vaches la deuxième décision, enfin les décisions dites finales de la ministre. Parce que je confesse que là je trouve que l'analyse se corse un peu, puisque la ministre reconnaît à son deuxième paragraphe qu'elle devait tenir en ligne de compte les enseignements du juge Rouleau dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire. Et elle dit, je suis à la première page de sa lettre, qu'elle devrait accorder une attention nouvelle à l'objet, à l'esprit de l'article 23 de la charte. Alors, première vue, elle s'ouvre à la démarche proposée par le juge Rouleau. Et est-ce que vous pouvez me montrer dans la lettre où elle accepte, moi je pense que c'est le volume 3, 140, 141 dans ces eaux-là, où elle s'efforce à respecter cela, parce qu'à mon avis elle semble dire que l'objet de 23 se limite à son texte. Et que c'est tout ce qu'elle devait faire pour suivre les enseignements du juge Rouleau. Est-ce que je lis mal?
SPEAKER_08
Je ne suis pas tout à fait avec tout respect. Non, il n'y a pas de respect, c'est une question.
SPEAKER_06
ne me devez pas de questions. Mais je ne suis pas bon. Je ne suis pas bon pour des questions.
SPEAKER_08
Bon, premièrement, évidemment, il faut tenir en ligne de compte la jurisprudence de cette cour et en ce qui concerne la nature des motifs à donner dans le cadre d'un tribunal administratif. Et donc, il faut donner une certaine marge de manœuvre dans ce sens-là, y compris, il faut tenir en ligne de compte qu'il faut présumer que la ministre prend en considération notamment la ministre. Mais il y a certainement plusieurs envois à la question. Donc, dans ce volume 4, à la page 141, la ministre a dit cependant, bien qu'il soit acquis que du point de vue individuel, l'admission de Abbé serait bénéfique pour lui et pour la communauté minoritaire, je dois aussi me demander si cette mesure est nécessaire pour répondre aux besoins de la communauté et protéger la minorité linguistique. Donc, elle se penche sur la question et je tiens à rappeler et je vous invite à lire les soumissions de la Commission scolaire en ce qui concerne les admissions ici, que les prétentions qui ont été faites devant le juge Rouleau et qui sont encore répétées aujourd'hui, à l'effet que la communauté francophone était en péril ou qu'il y avait un risque à cet égard-là, aucune preuve et aucune soumission n'a été faite dans ce sens-là devant la ministre. Et en regardant la nature raisonnable ou non de la décision de la ministre, il faut évidemment tenir en ligne de compte non les arguments qu'on fait valoir aujourd'hui, mais bel et bien les arguments qui ont été avancés et la preuve qui a été avancée devant la ministre, y compris sur justement la question des inscriptions. Je ne pense pas qu'on puisse remettre, que ce soit approprié de remettre en question les conclusions de fait de la ministre sur justement le nombre d'inscriptions des écoles en question, qui demande certainement une certaine stabilité, voire un accroissement dans les inscriptions dans les écoles. Bon, si dans quelques années il y a un léger recul, je pense qu'il faut s'en remettre à la ministre sur ces questions vraiment ponctuelles, factuelles à cet égard-là. Il ne s'agit certainement pas d'une décision déraisonnable dans ce sens-là.
SPEAKER_06
Je veux bien, là, c'est pas mon point pour l'instant, du moins, c'est pas de remettre en question. Je sais que vos collègues le font. C'est un argument à traiter, sans doute, mais les questions factuelles. Mais moi, c'est l'idée de M. Rouleau que la présence et l'admission des non-s et en-droit, c'est non seulement bénéfique pour l'enfant. La ministre en parle, que ce serait bon pour l'enfant d'apprendre le français. Elle, tout gentiment, elle propose à l'enfant d'autres moyens d'apprendre le français. Mais, mais, outre cela, le point, l'enseignement de M. Rouleau, c'était l'admission des non-s et en-droit va favoriser l'épanouissement de la communauté minoritaire. Et justement… Et où dans la, où dans la lettre est-ce qu'elle traite de ça et est-ce qu'elle le fait suffisamment pour mériter des faits, des faits, des faits…
SPEAKER_08
Là encore, dans la citation que je vais me donner à la page 141, ce qui concerne A-B, je dois aussi me demander si cette mesure est nécessaire pour répondre aux besoins de la communauté et protéger la minorité linguistique. À la page 142, pour ce faire, je tiens très compte de la démographie de la communauté francophone de Yellowknife, des inscriptions à l'école à l'incincère des dernières années et de l'incidence budgétaire de l'admission par personne qui ne sont pas des endroits à une école de minorité. Donc là encore, on voit qu'elle tient en ligne de compte justement ces questions-là. Bon alors il me semble que c'est clair que qu'elle a tenu ces questions-là.
SPEAKER_06
C'est pas encore peut-être moins clair pour moi. Quand elle parle du taux d'assimilation, par exemple, elle donne des explications pourquoi l'assimilation a lieu, mais est-ce qu'elle tient compte de la possibilité que la présence des non-ayant-droit va contrer l'assimilation de telle sorte que ce serait en ligne avec les enseignements de M. Rouleau? Oui.
SPEAKER_08
Et peut-être que je comprends mal la teneur de votre… Je cherche à comprendre.
SPEAKER_06
Parce que nous, je ne sais pas si elle avait raison, est-ce que c'était raisonnable son... Glad挖 Bock
SPEAKER_08
Et donc, cela suppose quant à moi qu'elle a quand même une décision à prendre, d'accepter ou non. Mais c'est sûr qu'on ne peut pas... le critère ne peut pas être est-ce que l'admission de cet enfant-là va encourager l'épanouissement de la communauté francophone. Parce que sinon, par définition, toute requête devra être accordée. Parce que tout élève de plus, en principe ou théoriquement, mathématiquement, évidemment, résulte en accroissement de la communauté francophone et de la communauté de l'école. Mais une telle approche ne peut pas être conciliée avec le libelet même de l'article 23 et non plus avec la directive qui dit que nous allons reconnaître l'importance d'admettre un nombre de non-éandroits, un nombre restreint de non-éandroits, vu aussi l'obligation de s'assurer que l'école ne devienne pas une école d'immersion ou voire une école d'assimilation. Mais peu importe, il y a quand même certains facteurs à tenir en ligne de compte et notamment est-ce qu'il s'agit ici d'un cas exceptionnel ou est-ce qu'il s'agit ici d'un cas où d'accepter cet enfant-là nous forcerait finalement à simplement instaurer un système de libre choix que chaque personne voulant s'inscrire à l'école ait finalement un droit de se faire.
SPEAKER_15
Vous avez utilisé le mot nécessaire, que le mesure, l'admission doit être nécessaire. Est-ce que l'article 23 demande que l'admission de non ayant droit soit nécessaire? C'est un seul de nécessité.
SPEAKER_08
Quant à moi, l'article 23 n'exige aucunement l'admission de non-éandroits. Aucunement. C'est fondamentalement incompatible avec ce que le Constituent a prévu, qui limite le droit de façon expresse à des éandroits, qui catégorise les personnes ayant ce droit-là et qui, ensuite, fixe l'obligation du gouvernement, qui calibre l'obligation du gouvernement en fonction du nombre, non pas d'enfants, voulant aller à l'école en question, mais en fonction du simplement... Tu comprends, hein?
SPEAKER_15
Parce que le gouvernement a aussi une obligation constitutionnelle de promouvoir, de mettre en vie l'article 23. Alors, ce n'est pas seulement une question de quel est le minimum, qu'est-ce que c'est nécessaire. Il y a les objectifs de promouvoir, de respecter, de l'unification, de l'unité. C'est une loi collective. Alors, comment peut-on dire qu'on va émettre seulement ceux qui sont absolument nécessaires? Je ne comprends pas cette...
SPEAKER_08
Voilà Mac, question. Merci, je vous remercie Mme la Juge Caritas-Liz. Et ma réponse, c'est que effectivement...
SPEAKER_08
la Charte, la Constitution, établit un seuil, un minimum obligatoire. Il revient évidemment au gouvernement et aux législateurs de combler ou d'excéder ce seuil-là, mais la raison d'être même de la Charte, c'est d'établir ce seuil-là. Et c'est ce que le Constitution a à faire vis-à-vis de l'article 23. Ce qui n'empêche aucunement évidemment, comme le gouvernement a tendance à l'oublier, comme le gouvernement des TNO a fait ici, ça n'empêche pas que le gouvernement veille justement à excéder ce seuil-là. Mais en ce qui concerne l'obligation juridique, en ce qui concerne ce qui peut faire l'objet d'un recours juridique, oui l'obligation se limite au seuil établi par la Charte.
SPEAKER_15
Retournons à la question de l'exercice de discrétion ici et le cadre d'analyse de Doré. Est-ce que le fait que le gouvernement a une obligation de prendre les étapes proactives mène à une importance supérieure aux objectifs de l'article 23 dans la mise en balance demandée par Doré?
SPEAKER_08
D'après moi, là encore, l'article, le gouvernement doit répondre, doit déterminer ou non, il est court en contrôle, je le certes, doit regarder si...
SPEAKER_08
il y a eu enfreinte ou non à l'article en question, l'article 23. Et si nous disons qu'il n'y a pas eu d'enfreinte, et ensuite, bon, dans la mesure où il est possible dans le cadre de Doré de tenir en ligne de compte les objectifs ou les valeurs de la Charte. Et comme je dis personnellement, je doute que ce soit le cas à la lumière de ce qui a réellement été décidé dans les trois arrêts de principe là-dessus. Mais nous disons encore qu'une valeur de la Charte, il faut ensuite déterminer quelles sont les valeurs de la Charte. Et nous disons que une valeur de la Charte n'inclut pas une obligation de gonfler le nombre de non-ayant-droit, d'admettre des non-ayant-droit dans les écoles qui sont prévues pour les ayant-droit. Et c'est ce qui devrait évidemment guider la ministre dans ce sens. Mais ce qui n'empêche pas, comme je l'ai dit déjà, en ce qui concerne l'exercice de sa discrétion, évidemment, elle doit tenir en ligne de compte non seulement l'article 23, mais également la directive qui prévoit justement et qui reconnaît l'importance d'un point de vue de politique publique l'épanouissement de la communauté francophone. Je vois qu'il ne me reste qu'à peu près 15 minutes, et j'aimerais quand même, si je vous permettez, d'aborder la question dans l'article 19 également. Bon, premièrement, nous suggérons effectivement qu'il n'y a pas lieu de trancher cette question ici. Les appelants, certes comme M. le juge de Jamal l'a noté, ont demandé à un panel bilingue ce qui a été refusé en l'espèce par refuser, mais que ce n'était pas possible de faire en l'espèce. Mais ni avant l'audience, ni à l'audience même, ont-ils avancé une objection formelle, n'ont-ils avancé, revendiqué le droit qui est revendiqué actuellement en vertu de l'article 19 ou en vertu de l'article 9. Donc on a privé finalement la possibilité de la Cour d'appel de trancher la question, de soupleuser la question, et peut-être d'y remédier. Et dans ce sens-là, il y a en fait des parallèles avec la Ré-Société des Arcadiens, où la Cour aussi a reconnu que l'omission de former une objection était une des raisons pour laquelle la demande avait été refusée.
SPEAKER_02
Et si les appels ont raison avec leur deuxième question, quel est le remède approprié? Est-ce que c'est une nouvelle audience devant la Cour d'appel?
SPEAKER_08
question. Excuse-moi? Sur la question de... Deuxième.
SPEAKER_02
question de la langue devant la Cour d'appel. Parce que s'ils ont raison, je crois que le premier à mettre, c'est une nouvelle audience devant la Cour d'appel.
SPEAKER_08
pas? D'après moi pas dans les surconsens ici nécessairement parce que comme nous sommes en révision judiciaire et nous sommes dans la norme de agrera finalement ici la cour peut trancher la question, se mettre dans la position du juge même de première instance et peut trancher la question. Donc il n'y a pas de préjudice dans ce sens là. Donc à ce niveau là je ne pense pas que ce soit nécessaire d'avoir une nouvelle audience à moins que ce soit spécifiquement pour trancher la question de l'article 19 et l'application de l'article 29. Mais là évidemment oui là nous estimons qu'une question aussi importante que de remettre en question la décision et peut-être de renverser la décision dans Société des Acadiens et dans McDonald's et Montréal, ça mérite bien plus que quatre paragraphes dans un mémoire désappelant et six paragraphes dans le mémoire désintimé. Ça mérite un argumentaire complet, ça mérite une preuve complète notamment parce que ça remet en question non seulement la jurisprudence de la Cour en Société des Acadiens et les répercussions importantes dont il a été mentionné ici, ça remet en question aussi le statut constitutionnel des territoires du Nord-Ouest qui est également une question extrêmement importante, délicate, nuancée et j'estime que quatre paragraphes ne suffit peut-être pas pour qu'on tranche ce débat-là.
SPEAKER_14
Sur l'argument présenté par les appelants, à l'effet que dans Beaulac, même si Beaulac n'a pas renversé Société des Acadiens, la méthode d'interprétation qui avait été préconisée dans Société des Acadiens a été mise de côté.
SPEAKER_08
Non, évidemment, c'est clair que BOLAC a vraiment fondamentalement changé la perspective en ce qui concerne l'approche à donner aux droits linguistiques, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais je dirais que fondamentalement la décision dans la société des Arcadiens demeure saine parce que finalement, je dirais que la décision repose fondamentalement sur l'approche théologique à l'égard de l'article 19. Et notamment, on tient en ligne de compte, par exemple, le contexte plus général de l'article 19 qui notamment comprend l'article 17 et l'article 20. Et Madame la juge Côté, vous avez mentionné que à l'article 20, on emploie une expression différente, l'emploi pour communiquer ce qui ne se trouve pas à l'article 19. L'expressions de l'emploi est utilisée en ce qui concerne les tribunaux à l'article 19, est utilisée également à l'égard du Parlement et des débats et des travaux du Parlement. Le droit à l'emploi du français ou de l'anglais dans les débats et les travaux du Parlement. Or, cela implique que d'après nous, et d'ailleurs ça fait partie du raisonnement dans Société des Acadiens puisqu'il y a un parallèle en ce qui concerne l'article 133 et ça fait partie de l'analyse qui a été faite dans l'art Saint-Jean, etc. Puisqu'on emploie ce même terme, le droit à l'emploi en ce qui concerne les débats et les travaux du Parlement et devant les instances judiciaires, on doit donner un même sens. Or, il est inconcevable, compte à moi, que le conseiller est prévu d'un droit non seulement de s'exprimer dans la langue officielle de son choix dans les débats et travaux du Parlement, mais aussi de être compris par les autres parlementaires dans la langue de son choix. Alors nous disons que fondamentalement la décision demeure saine et n'a pas à être remercée. Malgré évidemment le changement important, ce qui a été apporté en ce qui concerne voilà, mais qui ne remet pas totalement en question évidemment l'approche à préconiser en l'occurrence.
SPEAKER_06
À la décharge des appelants et à la suite de la question de la juge Côté, on dirait que l'interprétation de 133 de l'article 23 de la loi Manitobaine et de l'article 19 est susceptible de faire évoluer les textes. Je prends l'exemple de 133 qui maintenant est universellement reconnu, que 133 fonde le principe de légale autorité des textes anglais et français des lois fédérales et québécoises. Vous lisez le texte, ce n'est pas là-dedans. On parle d'imprimer les lois dans les deux langues. Est-ce qu'il y a un moyen, en s'appuyant sur Beaulac et des principes généraux d'interprétation en droit constitutionnel, d'aller jusqu'au bout là où nous amènent des appelants?
SPEAKER_08
D'après moi non, pour les raisons que je viens de donner, cela voudrait dire aussi sensiblement qu'il y a un droit à un bilinguisme parlementaire, donc ça crée une obligation, j'imagine, que tous les parlementaires soient bilingues, et en raison des répercussions importantes qui demeurent à l'égard de, même si on se limite à la magistrature et aux tribunaux quasi judiciaires. La question est encore plus importante dans les territoires du Nord-Ouest, puisque si on devait appliquer ce même principe de bilinguisme judiciaire, en fait, étant donné la loi sur les langues officielles des territoires du Nord-Ouest, qui confère un même droit en ce qui concerne les neuf langues officielles autochtones, mais là, en ce moment-là, on parlerait d'un polyglotisme vraiment impressionnant de la part de la magistrature ténoise et des tribunaux quasi judiciaires. On ne parlerait pas de bilinguisme, on parlerait d'unidécalinguisme qui serait obligatoire dans les territoires si on devait appliquer ce même principe en ce qui concerne l'application de la loi sur les langues officielles des territoires. Donc, étant donné les répercussions importantes, étant donné l'analyse qui a été faite et qui continue d'être faite vis-à-vis l'étendue de l'article 19, d'après nous, il n'y a pas lieu de remettre en question la décision de société des Acatiennes. Maintenant, si on devait remettre en question et effectivement prévoir qu'il y ait une évolution en ce qui concerne l'article 19, eh bien, à ce moment-là, il faudrait peut-être prévoir la possibilité… il faudrait peut-être prévoir la question de savoir si l'article 19 s'applique ou non au territoire, puisque selon nous, à ce moment-là, si on devait interpréter l'article 19 comme obligeant non seulement le droit à l'emploi, mais aussi le droit à être compris sans recours à l'interprétation, si telle est la nature du droit de l'obligation en vertu de l'article 19, eh bien, d'après moi, un même résultat est simplement impossible en ce qui concerne la loi sur les langues officielles des territoires, qui prévoit, comme je le mentionne, ce même droit non seulement en ce qui concerne l'anglais et le français, mais également en ce qui concerne les neuf langues autochtones. Donc, à ce moment-là, si on devait conclure que l'article 23 exige le droit d'être compris sans recours à l'interprétation, je pense qu'on serait néanmoins contraint de conclure que ce même droit-là n'existe tout simplement pas en vertu de l'article 9 de la loi sur les langues officielles des territoires, parce que ce serait fondamentalement impossible à exécuter une telle obligation dans le cadre de neuf langues officielles. Et, également, même si on se limitait à l'anglais et le français, l'impact que cela aurait sur la représentation autochtone au sein de la magistrature ténoise et au sein des tribunaux quasi judiciaires dans les territoires du Nord-Ouest, rappelons à cet égard que, dans Blankey, cette cour a indiqué que les dispositions en question s'appliquent également, que ce soit 133 ou 19, que ces dispositions-là s'appliquent également aux tribunaux quasi judiciaires. Et, effectivement, dans les territoires, il y a un nombre…
SPEAKER_08
de tels tribunaux quasi-judiciaires, notamment dans le contexte de revendications territoriales qui exigent et qui prévoient une représentation autochtone au sein de ces tribunaux-là. C'est la raison d'être même de ces tribunaux-là. Évidemment, ce serait d'exiger un bilinguisme même anglais-français, rendrait la mise en œuvre de ces obligations-là tout à fait impossible et pour ces raisons-là, d'après moi, ce serait impossible de conclure à l'existence de telles obligations en vertu de la loi sur les langues officielles, ce qui obligerait sensiblement de poser la question à savoir est-ce que l'article 19 s'applique au territoire et d'après nous, il faut donner à cette question-là une réponse négative. L'article 19 s'applique aux tribunaux établis par le Parlement alors que les tribunaux judiciaires des TNO sont établis par des lois territoriales, ils sont établis par le territoire, c'est le libre-les-mêmes de l'article 9 de la LLO et c'est le libre-les-mêmes de la loi sur l'organisation judiciaire des territoires qui prévoit justement l'établissement de la Cour d'appel. Donc cette question-là doit se répondre par la négative comme l'a dit la Cour dans Saint-Jean qui se trouve à l'onglet 32.
SPEAKER_07
the framers of section 16 and 18 of the charter as well as 19 cannot have contemplated the inclusion of the Yukon territory or its government or legislature in these sections and the purposeful silence of the charter must be respected. Moreover, the charter goes so far as to equate the Yukon territory with the other provinces of Canada in section 3 in order to specifically make operative in the Yukon territory those charter sections which apply in all provinces. Indeed.
SPEAKER_08
Selon l'argument des appelants que les territoires sont sensiblement un délégué du Parlement et du gouvernement fédéral, à ce moment-là, ils ne sont pas des provinces, comme ils le prétendent. À ce moment-là, l'article 23 ne s'applique pas non plus, puisque l'article 23 s'applique en vertu du libellis de la Charte aux provinces. Et de toute façon, les tribunaux ont rejeté cette thèse de tutelle fédérale et de simple mandat ou de délégation à l'égard des territoires. Et je vous renvoie à la décision, par exemple, de la Cour fédérale dans la Fédération franco-ténoise, qui se trouve à l'onglet 30, au paragraphe 37 et 42 en particulier. La Cour, dans cet arrêt, souscrit aux observations du juge Moreau dans l'affaire Fortier. Il se retrouve au paragraphe 45. Et je me permets d'employer la phrase, la version anglaise, parce que je la trouve plus...
SPEAKER_07
evocative, any argument to the contrary involves the proposition that there is no such thing as a law of the Northwest Territories.
SPEAKER_08
Et puisque la Cour d'appel fédéral fait en logique avec le statut des municipalités, tout en reconnaissant que ce soit injuste envers les territoires, puisque leur statut s'apparente davantage à une province que celui de municipalité, rappelons aussi que les tribunaux ont conclu qu'une distinction importante, malgré le fait que le pouvoir des municipalités soit délégué en quelque sorte par les provinces, que les municipalités ne sont pas liées par ces mêmes obligations.
SPEAKER_08
Pour tous ces motifs, à moins de questions supplémentaires de la Cour, nous prions à la Cour de rejeter l'appel avec dépense. Merci.
SPEAKER_03
Merci. Maître de Merce.
SPEAKER_09
Monsieur le juge en chef, Mesdames, Messieurs les juges, dans la mesure où vous décidez de répondre au deuxième moyen d'appel soulevé par les appelants, le Canada vous soumets ce qui suit. La position, Monsieur le juge Casira, vous nous l'avez introduite, le droit d'employer le français ou l'anglais dans toutes les affaires dont sont saisies les tribunaux, protège le choix de la langue dans laquelle le participant et tout participant au processus judiciaire peut s'exprimer. J'aborderai la plaidoirie en deux temps, d'abord la structure des droits linguistiques dans la charte canadienne, les lois linguistiques ou les différentes lois qui ont adopté des dispositions semblables sont bâties essentiellement de la même façon. Deuxième élément, comment faire pour que le droit d'être compris conserve son caractère fondamental? Il y a une clé qui nous permettra probablement de résoudre l'impasse et de donner toute son importance au droit d'être compris devant les tribunaux. Alors, le premier élément, le principe directeur, la constitution, la charte ou les lois quasi-constitutionnelles sont incomplètes et c'est voulu. L'indice le plus probant se trouve au paragraphe 16.3 de la charte. La présente charte ne limite pas le pouvoir du Parlement et des législatures de favoriser la progression vers l'égalité de statut, qui elle-même est prévue au paragraphe 16.1, ou d'usage du français et de l'anglais en général. Alors, le premier élément qui en découle, c'est que la progression vers l'égalité, vers l'idéal, et l'idéal étant que les juges n'auraient pas besoin de l'interprétation pour comprendre la plaidoirie qui leur est présentée, alors cette progression-là est d'une responsabilité partagée. Les législateurs ont leur mot à dire. Vous avez dans notre plan et dans notre mémoire plusieurs indices de l'intervention du Parlement de façon à rehausser l'exigence du paragraphe 16.1 et d'exiger pour les tribunaux fédéraux, autre que la Cour suprême, la modification est devant le Parlement présentement, l'obligation pour le juge de comprendre directement les plaidoires qui lui sont présentés, peu importe la langue officielle qui est utilisée. La nomination des juges à la Cour a énormément changé depuis 2016 de façon à ce que l'interprétation ne soit plus maintenant requise lorsqu'une partie s'y adresse. Les législatures de certaines provinces, alors au paragraphe 17 de notre mémoire, nous avons cité toutes les lois qui ont copié ou ont introduit des dispositions semblables au paragraphe 19.1 et qui prévoit le droit d'employer le français ou l'anglais au choix de la partie ou du participant devant les tribunaux de certaines provinces comme l'Alberta ou la Saskatchewan. Maintenant, ce dont il faut aussi tenir compte, c'est que les droits linguistiques dans le cadre du processus judiciaire ne découlent pas tous du paragraphe 19.1. Il s'agit d'un ensemble de droits de plusieurs sources, qu'elles soient constitutionnelles, qu'elles soient quasi-constitutionnelles, qu'elles soient statutaires comme dans le cas de criminels, et conformément à tous les arrêts de la Cour, mais en particulier l'arrêt Bessert qui est le plus récent ou à peu près le plus récent sur la question, peu importe la source, les droits linguistiques sont fondamentaux. Alors lorsque la Cour reconnaît un élément qui fait partie des droits linguistiques dans le cadre du processus judiciaire, que la règle soit de common law ou autre, elle a une importance fondamentale. Et c'est de cette façon-là aussi que la Cour l'a traité. Les étiquettes ne sont pas particulièrement importantes. De rattacher le droit d'être compris aux principes de justice naturelle ne lui enlève rien parce que son importance sera toujours la même. Un autre principe important et qui va nous, dans le fond, permettre de peut-être démêler le chevau, c'est que dans Mazrani, mais c'était déjà le cas dans Société des Acadiens, la Cour a vraiment traité la compréhension et les modalités de la compréhension comme une source distincte du droit d'employer le français ou l'anglais dans le processus judiciaire. Alors dans cette mesure-là, le principe que j'ai énoncé précédemment et celui-là vont ensemble et ne sont pas un obstacle à ce que le droit d'être compris puisse être mis en œuvre de façon substantielle. Maintenant, il faut aussi garder à l'esprit que la protection accordée par les Paragraphes 9-1, 19-1 et les dispositions semblables, et c'est déjà le cas pour l'article 133, sont des protections individuelles qui bénéficient à tous les participants du processus judiciaire. Alors, le juge, comme les autres participants, peut employer le français ou l'anglais à sa guise. Il le choisit. Il le fait non seulement lorsqu'il s'exprime à l'audience, mais il le fait aussi dans ses motifs de jugement. Et lorsqu'il exerce ce droit, il exerce l'aspect individuel du droit d'employer le français ou l'anglais, non pas l'aspect institutionnel. Alors, je n'en ferai pas très en détail sur les conséquences. Elles sont bien traitées dans le mémoire, à moins que vous n'ayez des questions, mais une des conséquences les plus importantes ou les plus directes, concrètes de la position des appelants, et d'obliger les tribunaux, les juges, lorsqu'ils s'expriment, à rendre leur jugement dans la langue qui a été employée à l'audience ou les langues qui ont été employées à l'audience. Et si les deux langues officielles ont été employées, la traduction du jugement serait obligatoire. Alors, on remodèle ou on remodellerait énormément l'article 133 ou la grappe 19-1 ou toutes les autres dispositions semblables. Maintenant, comment on met en œuvre le droit d'employer le français ou l'anglais pour qu'il veuille dire quelque chose? Traditionnellement, l'interprétation large et libérale d'une disposition de la charte ou des droits linguistiques s'attachait ou se concentrait sur le texte. C'est effectivement le point de départ. Vous l'avez dit dans la récordat en 2015, vous l'avez dit à plusieurs reprises dans d'autres jugements, le point de départ de l'interprétation constitutionnelle est effectivement le texte. Mais que fait-on lorsque le texte est précis, comme au paragraphe du 9-1, et qu'il garantit le droit d'employer le français ou l'anglais dans des termes extrêmement précis et dans une certaine mesure limitatifs? Le reste du paragraphe du 9-1 ne nous donne pas d'ancrage textuel pour permettre d'étirer le sens du terme employé. Alors, que fait-on? L'interprétation large et libérale nous oblige à examiner le contexte. Alors, dans quel contexte ou quels éléments, quelles règles de droit pourrait-on interpréter différemment de façon à atteindre l'égalité de statut ou favoriser la progression vers cette égalité de statut-là? Deux éléments, l'interprétation. On a émis des réserves assez importantes au sujet de l'interprétation. Il était important de revenir à ce que la RETRAN a prévu. Le critère de la qualité d'interprétation au sens de l'article 14 est extrêmement exigeant. Continuité, fidélité, impartialité, compétence et concomitance, ce sont cinq éléments d'une interprétation de qualité. Si l'interprétation n'est pas de qualité, déjà là, on a un problème. Parce que la partie ou l'avocat ou le témoin qui s'est exprimé dans la langue officielle de son choix n'aura pas été compris. En petit aparté, le français et l'anglais ont parlé couramment sur le territoire canadien depuis des centaines d'années. Dans les débats parlementaires, l'interprétation est de mise depuis les débuts du Canada. Les chefs d'État négocient des traités de paix, des accords internationaux, des accords commerciaux par le biais d'interprète. L'ONU fonctionne uniquement à l'aide d'interprètes. La Co-Pénale internationale fonctionne à l'aide d'interprètes. Nous avons un peu de difficulté à croire qu'avec toute cette expérience-là, en 2023, l'interprétation soit de six piètre qualité, qu'il faille étendre le sens du mot « employé » pour qu'il garantisse le droit d'être compris directement par tous les juges qui président une audience. Deuxième élément, et le meilleur exemple je pense, il arrive à Bessette que la Cour a rendu en 2019, en droit criminel, la règle veut que la fragmentation des procédures soit interdite. Le choix de la langue qui découlait ici d'une disposition statutaire de loi britannico-colombienne a été jugé comme étant une question juridictionnelle, permettant le contrôle judiciaire immédiat du refus de tenir un procès en français. C'est un exemple parmi d'autres, la nouvelle audience dans la Rémadranie qui donne au droit d'être compris le même statut fondamental que le droit d'employer le français ou l'anglais dans le cadre du processus judiciaire.
SPEAKER_03
Vielen Dank.
SPEAKER_16
Monsieur le juge en chef, Mesdames et Messieurs les juges, j'aimerais aborder trois points avec vous aujourd'hui. Premièrement, le procureur général du Québec intervient dans cette affaire considérant ses impacts potentiels sur l'administration de la justice au Québec. En effet, bien que l'article 19 de la charte canadienne ne s'applique pas pour les tribunaux du Québec, cette cour a établi que l'article 19 et l'article 133 de la loi constitutionnelle de 1867, qui lui s'applique au Québec, doivent recevoir la même interprétation. La majorité dans Société des Acadiens a conclu que ces deux dispositions sont similaires et que la différence était dans la forme et non sur le fond. Elle a également conclu que les termes de l'article 19 ont clairement et délibérément été empruntés à l'article 133. Cette approche a été réitérée quelques années plus tard dans Mercure, comme on l'a vu plus tôt aujourd'hui. C'est pour cette raison que le procureur général du Québec intervient en l'instance. Deuxième point, le procureur général du Québec soutient qu'il n'y a pas de motif qui justifie un réexamen de l'arrêt Société des Acadiens. Les appelants et certains intervenants demandent essentiellement à la Cour de revoir cet arrêt en invoquant les motifs de la majorité dans l'arrêt Beaulac, qui rejette l'approche selon laquelle il faut interpréter les droits linguistiques restrictivement, puisqu'ils sont fondés sur un compromis politique. Or, on l'a vu plus tôt et tout le monde semble en convenir, si l'évraie que la majorité rejette effectivement cette approche, elle prend bien soin de ne pas écarter l'ensemble de l'arrêt Société des Acadiens. Elle utilise en effet la formulation « dans la mesure où l'arrêt Société des Acadiens fréquentise une interprétation restrictive des droits linguistiques, il doit être écarté ». On voit bien qu'elle n'avait pas l'intention de rejeter l'ensemble de l'arrêt, mais uniquement la règle d'interprétation. Cela ressent également du fait que la majorité réaffirme une des conclusions maîtresses de la Trilogie de 1986, selon laquelle les exigences de la justice naturelle ne doivent pas être rattachées au droit linguistique ou vice versa. Pour reprendre les mots du juge Basterach au paragraphe 41 de l'arrêt Beaulac, « Le droit à un procès équitable est universel et ne peut pas être plus important dans le cadre de membres de collectivité des deux langues officielles au Canada que dans celui de personnes qui parlent d'autres langues ». Au surplus, la majorité dans Beaulac reconnaît que les droits linguistiques protégés constitutionnellement confèrent un minimum et qu'ils constituent une structure inachevée des droits linguistiques qui doit être complétée par le législateur, comme mon collègue vient de vous le dire. Pour reprendre les mots du juge Betts dans McDonald, ce minimum est loin d'être inconsistant. Il place les langues françaises et anglaises sur un pied d'égalité et leur confère un statut privilégié par rapport à toutes les autres langues en garantissant aux justiciables qu'ils pourront utiliser à leur choix, le français ou l'anglais, ce qui n'est pas le cas pour les autres langues. Par exemple, dans Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique de 2013, cette cour a déterminé qu'à défaut d'un droit tel l'article 133 ou l'article 19, la Colombie-Britannique pouvait prévoir l'unilinguisme des procédures judiciaires. Par ailleurs, l'interprétation des droits linguistiques faites par cette cour dans la Trilogie de 1986 est conforme à la méthode d'interprétation préconisée dans les arrêts récents de cette cour. Comme tous les droits fondamentaux, l'interprétation des droits linguistiques doit commencer par le texte de la disposition. Cette cour établit ce principe dans l'arrêt Carrons qui portait justement sur une question de droit linguistique et ça a été héritéré tout à fait récemment dans le Québec compagnie numéro 9147. À la différence d'autres droits fondamentaux comme l'article 7 ou l'article 15 de la charte, dont le langage large appelle nécessairement à une interprétation évolutive, l'article 133 est délimité avec précision. Ce n'est pas pour rien que depuis 150 ans, la portée de cette disposition a été définie dans quelques arrêts et qu'elle n'a pas fait couler beaucoup d'angles par la suite. Lorsqu'on lit l'article 133, on voit bien qu'il n'y a aucune obligation institutionnelle relative aux langues officielles pour les tribunaux. Au contraire, cette disposition prévoit explicitement la possibilité pour les tribunaux d'utiliser l'une ou l'autre des langues à leur choix pour leur procédure. À l'opposé, cette disposition prévoit explicitement une obligation institutionnelle qui incombe aux législateurs fédérales et québécois pour leurs archives, leurs procès verbaux, leurs journaux et leurs législations. La conclusion de la majorité dans Société des Acadiens à l'égard de l'article 133 était donc, à notre avis, bien fondée. Troisième point, comme l'indique la majorité dans cet arrêt Société des Acadiens, la reconnaissance du droit revendiqué entraînerait des conséquences d'une portée incalculable, comme ça a été précisé plus tôt. Cela nécessiterait ni plus ni moins que l'ensemble des juges des cours de justice et des tribunaux administratifs soient bilingues. Le droit conféré par l'article 133 appartient à toute personne qui intervient devant un tribunal, les avocats, les partis, les témoins et les juges. Qui plus sait, comme cette cour l'indiquait récemment dans Masrani, ces personnes peuvent changer d'idée à tout moment lors de leurs interventions sans qu'il ne soit possible de questionner leur motivation. Compte tenu de l'ensemble des fonctions qu'une personne exerce comme juge ou comme décideur administratif, en l'absence d'une exigence de bilinguisme, il est très facile d'imaginer qu'elle ait eu affaire à un intervenant qui désire utiliser la langue qu'elle ne comprend pas. On peut penser par exemple à un témoin non annoncé lors d'un procès, à un avocat lors de la gestion d'un rôle de pratique pouvant contenir plusieurs dizaines de dossiers, à une partie lors d'une demande présentée de façon urgente à un juge de garde, ou simplement à une personne qui, bien qu'ayant annoncé parler la langue officielle que le juge comprend, décide de changer d'idée au courant de son intervention. Et on comprend en plus à la lecture des représentations des appelants que la simple traduction ou la simple demande de traduction qu'un juge préférait avoir dans sa langue, puisque par exemple très technique, pourrait violer les droits linguistiques revendiqués. Dans tous ces cas, le juge devrait refuser d'entendre un dossier ou même se désaisir d'une affaire qu'il a commencé à entendre, puisqu'il ne pourrait avoir accords au service d'un interprète ou d'un traducteur. Évidemment, la seule façon d'éviter cela serait d'exiger le bilinguisme pour l'ensemble de la magistrature, ce qui aurait pour effet de priver les francophones qui ne connaissent pas l'anglais de l'accès à cette fonction, ainsi que de celles de décideurs administratifs. Il en va de même pour les anglophones qui ne connaissent pas le français pour les tribunaux fédéraux à travers tout le Canada. Nous estimons qu'un tel résultat n'est pas souhaitable. Et pour ces motifs, si cette cour doit revoir son interprétation de l'article 19 de la charte, nous soumettons qu'elle ne devrait toutefois pas revoir son interprétation de l'article 133. Merci.
SPEAKER_00
Chief Justice, justices, I'll be making two submissions today for the Attorney General of Yukon. First, Section 19 of the Charter does not apply to territorial courts. This is demonstrated by the historical and legislative context of the establishment of those courts, which forms an important part of Charter interpretation. Second, Dore review, and Dore is the proper framework here, cannot be based on an asserted Charter value that erodes the actual bargain struck in the text of a Charter right. Moving to Section 19 of the Charter, as a preliminary point, Yukon agrees with the NWT that under principles of judicial restraint, this court ought not answer the constitutional question of whether territorial courts are established by Parliament under Section 19 unless necessary. However, if the Court does get into it, we say the answer to that question is no. The legislative and historical context of territorial courts shows that they are not established by Parliament within the meaning of Section 19. Now, the appellant's basic position in their factum, which they did not really get into in oral submissions today, is that territories are not provinces, so therefore they must possess all the Charter obligations that Parliament and federal institutions do. However, we say the required Charter interpretation analysis is more nuanced than that. As we know, the Charter was not enacted in a vacuum. Determining its meaning requires reference to the proper linguistic, philosophical, and historical context. And the appellant's mentioned that Section 19 does indeed have a distinctive context. Here, in our submission, there are two pieces of historical context that are germane here, which both show that territories cannot be conceived of as effectively federal administrative delegates or administrative bodies to which Section 19 applies. First, there has been broad judicial recognition that territorial legislatures are not accountable to Ottawa, but only to the electorate. By the late 1970s, most characteristics of provincial-style government had been instituted in the territories, which now have modern Westminster-style responsible government. And this is reflected legislatively in the strong manner and form requirements in the federal legislation that sets out territorial jurisdiction, which requires Parliament to consult with the territories before introducing any bills that might affect territorial legislative authority. Secondly, the legislative history of the territorial appellate courts specifically, before the enactment of the Charter, shows that the Framers would not have conceived of them as being established by Parliament. The Courts of Appeal for both the Northwest Territories and Yukon were established in 1960 by a federal law. However, both territories passed their own enabling legislation for their appellate courts in 1970, and then, a year later in 1971, Parliament repealed the federal laws related to territorial appellate courts. So what we can take from all this is that Section 19 of the Charter was enacted against a historical and legislative backdrop of a decades-long trend of greater autonomy and independence for the territories, both generally and in the specific context of the administration of territorial appellate courts. Those courts had been established by territorial law, as opposed to Parliament, for over a decade before the Charter was settled. The appellate's position, by contrast, hearkens back to the earliest days of territorial governance, where they were administered by federal appointees taking directions from federal ministers. But that model began changing as early as the first decade of the 1900s, and this court should not adopt an interpretation of Section 19, resting on an understanding of the federal-territorial relationship that was well outdated even by 1982. I'll move now to my second submission regarding DORE and Charter values. UConn asks this court to make clear one basic proposition. Whatever the overall scope of administrative law Charter values, they cannot have the effect of unwinding the bargain struck in the text of a Charter right itself. And in some ways, Section 23 of the Charter is the perfect testing ground for that proposition, because it has rather clear internal limits. Unlike universal and open-textured rights like Section 7, Section 23 sets up very specific and prescribed categories of students who are entitled to education, and Metra Fai had a detailed back and forth with the court on that this morning. However, you heard almost nothing about the actual text of Section 23 from the appellants or interveners and how it fits into their theory of Charter values here. They did make submissions about their view of the freestanding purposes of Section 23, but as this court has emphasized very recently, such as in the Quebec Numbered Company case, as well as in City of Toronto, Charter interpretation must start with the text. And critically, the most generous interpretation of a provision will most likely overshoot what the text of the provision is actually intended to address. The appellant's position unwinds the bargain struck in Section 23. They've structured a Charter value that effectively reads out, express internal limitations that are found in the actual text. But as a constitutional matter, Section 23 requires that government outlay public funds only where the presence of rights holders themselves justifies it. So the appellant's approach lets creative litigants do indirectly what they cannot do directly, getting around what they perceive as a deficiency in the text of a Charter right.
SPEAKER_05
Sorry, I'm going to stop you there. Is that a fair reading of section 23 and of the jurisprudence of this court, including Conseil Scolaire, decided in 2020, which asserted the object and purpose of section 23 and discussed in the same breath its limits? These are not irreconcilable ideas. It's not unwinding a constitutional bargain. It's having two ideas in one's head at the same time. I don't see your point. Section 23 is not, in my view, perhaps mistaken, antithetical to the use of Dore analysis, simply because it has built-in limits.
SPEAKER_00
And no justice, I absolutely agree that DORE is the proper framework here. And you heard today from the appellants and certain interveners that DORE might not apply. In my submission, DORE must apply. This is a judicial review case and DORE is the JR framework when the charter is engaged. And the appellant's position would amount to creating a special section 23 exception to DORE. And this can't be so. It would be contrary to the direction in Vavilov of simplifying standards of review, rather than creating bespoke carve outs that distract the parties from focusing on the actual substance of the dispute. That's what the court in Donsmere called law office metaphysics. And in my submission, that ought to be rejected. Now, recall in DORE in Justice Isabella's words, the framework is supposed to work the same justificatory muscles as the Oaks test. But in the context of reviewing an administrative decision where the constitutionality of the overall enabling statute is not itself an issue. And to respect the political compact of the charter and to avoid eroding the separation of powers between the courts and both the executive and the legislatures, in my submission, both DORE and Oaks must first be focused on a rigorous assessment of whether the charter applies at all. And of course, that is the first step of the existing DORE test, asking whether the charter is engaged before moving on to proportionality review. And at the end of the day, Yukon says the charter cannot be engaged by an asserted value that conflicts with the content of a charter right itself. And that is a proposition that has broad implications for administrative law and judicial review more generally, and not just in the context of section 23. In closing, all of that being said, this court has equally been clear the provinces and territories may legislate beyond the constitutional minimum of section 23. And this is exactly what both the Northwest Territories and Yukon have done here by creating non-rights holder policies in close collaboration with Francophone school boards. To paraphrase this court's recent observations in Sharma, determining the admissions of non-rights holders is therefore a policy matter, not a constitutional imperative. And it's one that should be recognized and praised for what it is, a collaborative initiative to deliver policy above the constitutional floor agreed to by the framers of the charter. Those are my submissions. Thank you very much.
SPEAKER_03
Je vais mettre avant une réplique.
SPEAKER_13
Monsieur le juge en chef, messieurs et madames les juges, premier point, mon confrère, lors de ses plaidoiries sur l'article 23, donc procureur de l'intimé, a mentionné à quelques reprises le contexte du Québec. Bien sûr, la protection de la langue française au Québec est un facteur important dont doit tenir compte, par exemple, le ministère de l'éducation en exerçant son pouvoir discrétionnaire. Et bien sûr, un facteur qui peut faire contrepoids. Comme la cour l'a dit dans Solski, le ministère de l'éducation en exerçant son pouvoir discrétionnaire doit non seulement tenir compte de l'objet de l'article 23, mais exerce également sa discrétion à la lumière de la situation particulière de la province. C'est l'extrait qu'on avait vu à long les trois. Ça, c'est tout à fait accepté dans l'état actuel du droit. Il n'y a d'ailleurs pas vraiment d'équivalent à ce sujet au territoire du Nord-Ouest. Prochain point. Mon confrère a mentionné à quelques reprises l'article 17 de la charte, donc les débats parlementaires. Il est acquis et les appelants acceptent tout à fait qu'il ne s'agit pas que les parlementaires puissent comprendre entre eux directement. C'est l'institution du Parlement, tout comme c'est l'institution du tribunal qui doit comprendre directement les parlementaires. Donc, en l'occurrence, ce serait le président de la Chambre, le vice-président de la Chambre, tel que prévu d'ailleurs dans les règlements du Parlement. C'est également ce que maintient maître Larocque pour l'intervenant de la chaire. Donc, il ne s'agit pas d'exagérer non plus la portée du droit. Pour ce qui est de l'article 20 de la charte et de la distinction entre les termes employé et communiqué, il faut faire très attention ici. Quand la Cour dans Société des Acadiens a fait cette distinction, c'était à l'effet que le mot employé dénote une conception comme unilatérale alors que communiqué dénote une idée bilatérale. Mais l'intimé maintient que l'article 19 comprend le droit d'être compris avec un interprète. C'est une conception bilatérale. On ne peut pas à la fois prendre cette position et suggérer de se fonder dans une interprétation textuelle des articles 20 et 19 de la charte. Il n'y a rien dans le mot communiqué qui suggère que c'est le droit d'être compris directement alors qu'employé serait le droit d'être compris avec un interprète. Mon confrère a parlé de l'article 9.2 de la loi sur les langues officielles des territoires du Nord-Ouest. Il faut être très clair. L'article 9 de la loi sur les langues officielles des TNO accomplit deux objectifs bien distincts. D'une part, il donne effet à la volonté des territoires du Nord-Ouest de faire progresser le statut des langues officielles, la propre volonté des territoires du Nord-Ouest. 9.2. D'autre part, 9.1, il garantit le statut égal du français et de l'anglais de la même façon que le font les articles 16 à 20 de la charte, tel qu'exigé par l'entente historique conclue entre les TNO et le gouvernement fédéral en 1984 et enchâssé par la loi sur les territoires du Nord-Ouest. Vous avez ça donc à l'onglet 36, cet enchâssement. L'article 9.2 de la loi sur les langues officielles qui a été adopté en 1990, six ans après l'article 9.1, quatre ans après Société des Acadiens, qui n'est pas le fruit d'une entente historique avec le Parlement l'obligeant d'être le reflet de l'article 19, ne peut pas avoir pour effet de diminuer la portée de l'article 9.1 par rapport à 19 sans l'approbation du Parlement. C'était ce qui était exigé par l'entente. L'approche de l'intimé fait en quelque sorte violence au principe de la hiérarchie des normes qui se fonde sur une disposition législative subséquente dans une loi ordinaire pour non seulement éviter l'enchâssement de 9.1 vis-à-vis 19, mais aussi tenter de diminuer la portée de l'article 19. Comme dernier point, j'aimerais insister sur le fait que dans la mesure où aucune réparation est accordée par cette cour dans ce dossier pour la violation assez flagrante des droits linguistiques des appelants devant la Cour d'appel et de leur procureur, ça pourrait avoir pour effet de dissuader davantage l'utilisation du français dans les tribunaux. Je rappelle aussi que dans ce dossier, la preuve non-contredite que vous avez notamment à l'onglet 51 du recueil condensé est à l'effet que l'interprétation était incompréhensible. Il est possible que cette cour accorde une réparation pour la violation des droits linguistiques distincts du fait d'accueillir l'appel potentiellement dans l'article 23. C'est d'ailleurs ce qui est exigé par le fait que ce sont des droits substantiels. Je vous remercie.
SPEAKER_06
Je vais permettre moi, maître avant de vous poser une dernière question au sujet des dépens. Vous dites à la fin de votre mémoire que vous vous demandez des dépenses spéciaux devant toutes les instances. Particulièrement, eu égard aux violations des droits linguistiques judiciaires survenus dans les procédures de la Cour d'appel et qui ont nécessité, dites-vous, de la preuve nouvelle devant cette cour. Vos amis de l'autre côté contestent votre demande, disent qu'il n'y a pas lieu d'accorder des dépenses spéciaux et que l'intimé n'a pas agi de mauvaise foi et n'est pas responsable de l'approche utilisée par la Cour d'appel. Est-ce que vous insistez sur votre demande de dépenses spéciaux en raison des représentations faites par votre collègue?
SPEAKER_13
Dans tous les cas, les appelants demandent une réparation particulière pour les violations linguistiques qui ont eu lieu en l'instance. Nous maintenons la demande en effet de dépenses spéciaux, mais dans l'alternative, au minimum, une déclaration qui se penche sur la violation des droits linguistiques qui ont eu lieu en l'instance. Merci.
SPEAKER_03
Merci, maître. Alors, merci à toutes les avocates et avocats pour leurs arguments. Maintenant, d'accord, on va prendre le dossier en délibérée. Merci bien.